Rapport explicatif

Consultation 2025/116: Contre-projet indirect (Loi fédérale sur la gestion durable des entreprises) à l’initiative populaire « Pour des grandes entreprises responsables – pour la protection de l’être humain et de l’environnement » · 158 pages

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Rapport explicatif AP-LGDE

L’al. 1 mentionne que le rapport de durabilité doit être rédigé dans une langue nationale (allemand, français, italien ou rhéto-romanche199) ou en anglais. Le droit en vigueur comporte déjà une telle disposition (voir l’art. 964b, al. 6, CO).

Al. 2 :

Tout comme la directive européenne200, l’al. 1 exige que le rapport de durabilité soit publié dans un format d’information électronique unique. Ce dernier devra répondre à des normes internationales reconnues (notamment celles qu’utilisent les États membres de l’UE) pour assurer la comparabilité des rapports entre eux. Le Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires, en tenant compte des normes internationalement reconnues et équivalentes, par exemple le European Single Electronic Format (ESEF) de l’autorité de régulation et de surveillance des marchés financiers de l’UE (European Securities and Markets Authority, ESMA201).

Al. 3 :

Le rapport devra être approuvé par l’organe supérieur de direction ou d’administration, c’est-à-dire le conseil d’administration dans le cas de la SA et les gérants dans le cas de la sàrl. Il devra en outre être approuvé de manière contraignante par l’organe compétent pour l’approbation des comptes annuels et des comptes consolidés, soit l’assemblée générale dans le cas de la SA. La décision de l’assemblée générale est contraignante (pas de vote consultatif).

Al. 4 :

L’organe supérieur de direction ou d’administration (le conseil d’administration dans le cas de la SA, la direction dans le cas de la Sàrl) devra veiller à la publication électronique du rapport de durabilité et du rapport d’audit (voir l’art. 13) immédiatement après l’approbation des comptes annuels (let. a). « Immédiatement » signifie deux à trois semaines au maximum.

Si l’assemblée générale refuse d’approuver le rapport de durabilité, il devra tout de même être publié, avec la mention « non approuvé » ou une mention équivalente (let. b).

Le rapport devra être envoyé par voie électronique à l’autorité de surveillance au plus tard lors de leur publication en vertu de la let. a (let. c).

199 Art. 4 Cst.

200 Art. 29quinquies de la directive 2013/34/UE, telle que complétée par la directive (UE) 2022/2464

201 www.esma.europa.eu