Rapport explicatif

Consultation 2025/116: Contre-projet indirect (Loi fédérale sur la gestion durable des entreprises) à l’initiative populaire « Pour des grandes entreprises responsables – pour la protection de l’être humain et de l’environnement » · 158 pages

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Rapport explicatif AP-LGDE

règlement d’organisation, tout comme le ferait l’organe de révision en cas de vérification des comptes annuels. L’assemblée générale devra également être informée (i) si la violation constatée est grave ou (ii) que le conseil d’administration omet de prendre des mesures adéquates après avoir reçu un avertissement écrit.

Let. d : Élection

Le renvoi à l’art. 730, al. 2 à 4, CO indique que les exigences en matière d’élection de l’organe de révision (formes juridiques admises, contrôles des finances des pouvoirs publics, obligation concernant le siège) s’appliquent également aux entreprises de révision qui vérifient les rapports de durabilité sur la base d’un mandat (art. 394 ss CO).

Let. e : Durée de fonction

À propos de la durée de fonction, le ch. 5 renvoie à l’art. 730a CO, lequel limite celleci à un à trois exercices au maximum, avec une possibilité d’être reconduit dans ses fonctions, et qui règle d’autres aspects, tels que la rotation à laquelle doit se soumettre la personne qui dirige la révision, la démission de l’organe de révision et sa révocation par l’assemblée générale.

Let. f : Information et maintien du secret

L’art. 730b CO s’appliquera par analogie, en vertu du renvoi figurant à la let. f, à l’information et au maintien du secret, c’est-à-dire à l’obligation du conseil d’administration de renseigner l’organe de révision et à celle de l’organe de révision de garder le secret sur ses constatations.

Let. g : Documentation et conservation des pièces

L’art. 730c CO s’appliquera par analogie, en vertu du renvoi figurant à la let. g, à la documentation des prestations fournies et à la conservation des rapports et de toutes les pièces importantes.

Al. 4 :

L’al. 4 énonce que les dispositions sur l’indépendance (voir l’al. 3, let. a) s’appliquent par analogie aux entreprises qui contribuent à l’établissement des rapports de durabilité. Il s’agit en particulier de sociétés de conseil externes ou de filiales auprès desquelles l’établissement des rapports de durabilité est totalement ou partiellement externalisé (par ex. pour les calculs relatifs aux émissions de CO2).

Art. 14 : Langue de rédaction, format et publication

Al. 1 :