Rapport explicatif
Consultation 2025/116: Contre-projet indirect (Loi fédérale sur la gestion durable des entreprises) à l’initiative populaire « Pour des grandes entreprises responsables – pour la protection de l’être humain et de l’environnement » · 158 pages
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Rapport explicatif AP-LGDE
La disposition demande une description de la procédure de diligence raisonnable177 mise en œuvre par l’entreprise concernant toutes les questions de durabilité mentionnées à l’al. 1 (questions environnementales, questions sociales, y compris les questions de personnel, questions liées aux droits de l’homme, questions de gouvernance, y compris les dispositifs organisationnels mis en place pour lutter contre la corruption).
L’entreprise devra expliquer dans lesquels de ces domaines elle applique des procédures de diligence et comment celles-ci sont conçues. Elle décrira son attitude vis-àvis de ces sujets, c’est-à-dire sa façon d’identifier les risques et les mesures qu’elle a prises à ce propos (devoir de diligence)178. Elle exposera notamment sa stratégie et son code de comportement et son intégration dans la politique de l’entreprise et dans le système de gestion des risques, y compris le plan de gestion des risques.
L’art. 7, al. 8, dispose que les entreprises qui établissent un rapport de durabilité sont exemptées de l’obligation d’établir un rapport. Cette mesure permettra d’éviter des doublons.
Let. g : une description des principales incidences négatives, réelles ou poten-
tielles, liées à l’activité commerciale de l’entreprise et de sa chaîne de valeur,
ainsi qu’une description des mesures prises pour recenser et surveiller ces inci-
dences179
La disposition demande une description des principales incidences négatives de l’activité de l’entreprise. Par « incidences négatives », on entend les dommages réels et potentiels (dommages à la personne, matériels ou environnementaux, dégâts d’image, etc.). L’entreprise devra adopter une approche fondée sur les risques et prioriser et évaluer les incidences en fonction de l’étendue des dommages (gravité des incidences sur l’être humain ou l’environnement, nombre de personnes réellement ou potentiellement touchées, coûts liés au rétablissement de l’état initial, etc.) et de la probabilité qu’ils surviennent. Les incidences négatives sont vues dans une double perspective : d’une part les incidences négatives réelles et potentielles (y compris à travers les produits et services fournis) sur les questions de durabilité, et d’autre part les conséquences des questions de durabilité sur l’entreprise.
La notion de « chaîne de valeur » est plus vaste que celle de « chaîne d’activité » (art. 3, let. a). On se reportera aux normes élaborées ou en cours d’élaboration par le Groupe consultatif européen sur l’information financière (European Financial Advisory
177 Voir les art. 19bis, par. 2, let. f, et 29bis, par. 2, let. f, de la directive 2013/34/UE, telle que complétée par la directive (UE) 2022/2464 ; voir également les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales sur la conduite responsable des entreprises.
178 Voir le rapport explicatif du 19 novembre 2019 sur le contre-projet indirect à l’initiative pour des entreprises responsables, ch. 5.1.10.
179 Art. 19bis, par. 2, let. f, ii), et 29bis, par. 2, let. f, ii), de la directive 2013/34/UE, telle que complétée par la directive (UE) 2022/2464