Rapport explicatif
Consultation 2025/116: Contre-projet indirect (Loi fédérale sur la gestion durable des entreprises) à l’initiative populaire « Pour des grandes entreprises responsables – pour la protection de l’être humain et de l’environnement » · 158 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 77Fedlex · Rapport explicatif
Rapport explicatif AP-LGDE
de 5 ans, qui se calcule à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage et de la personne tenue à réparation.
Art. 19 : Divulgation de moyens de preuve
Cette disposition prévoit la possibilité pour la partie demanderesse de requérir, dans une procédure visant à faire valoir des prétentions en responsabilité au sens du présent chapitre, de la part de l’entreprise défenderesse la divulgation de moyens de preuve en rendant vraisemblables ses prétentions et leur nécessité, ainsi que leur importance pour l’administration des preuves. Le tribunal doit limiter la divulgation aux moyens de preuve indispensables et prendre les mesures nécessaires pour préserver les intérêts dignes de protection de la partie adverse et de tiers.
Cette règle conçue sur le modèle de la directive (UE) 2024/1760209 vise spécifiquement à faciliter l’accès de la partie demanderesse aux informations, ainsi qu’à permettre la divulgation de moyens de preuve par l'entreprise défenderesse appelée à répondre dans un procès en responsabilité civile fondé sur le présent (troisième) chapitre. Cette disposition figurant dans une loi spéciale vient compléter les possibilités déjà prévues par le code de procédure civile (CPC)210 en matière de production et de communication de moyens de preuve, notamment la preuve à futur (art. 158 CPC). L’objectif consiste à limiter les asymétries potentielles en matière d’information entre la partie lésée/demanderesse et l'entreprise/défenderesse, car dans de telles procédures, c’est généralement celle-ci qui dispose des moyens de preuve pertinents, en particulier ceux liés aux nouveaux devoirs de diligence et d’établir des rapports.
D’abord, la partie demanderesse doit rendre vraisemblable la prétention en responsabilité invoquée. Dans le cadre de la preuve par la vraisemblance, tant la sévérité que l’étendue des preuves sont atténuées211. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un fait a été rendu vraisemblable lorsque « une certaine probabilité fondée sur des éléments objectifs plaide en faveur de son existence, même si le tribunal envisage encore la possibilité qu’il puisse ne pas s’être produit »212. Ainsi, si le tribunal ne peut pas se contenter de simples allégations, il ne peut pas non plus exiger une preuve stricte213.
Ensuite, la partie demanderesse doit rendre vraisemblables la nécessité et l'importance de moyens de preuve demandés aux fins de l’administration des preuves. Des moyens de preuves sont considérés comme importants et nécessaires lorsqu’ils sont pertinents et effectivement utiles pour l'administration des preuves et l’étayement des éléments
209 Art. 29, par. 3, de la directive (UE) 2024/1760
210 RS 272
211 BSK ZPO-SPRECHER, n° 50 ss ad art. 261
212 Arrêt du Tribunal fédéral du 9 avril 2012, 4A_567/ 2012, consid. 1.3.3 ; ATF 142 III 49, consid. 6.2, avec les références citées ; ATF 130 III 321, consid. 3.3 ; ATF 120 II 393, consid. 4c
213 BSK ZPO-SPRECHER, n° 52 ad art. 261