Rapport explicatif
Consultation 2025/116: Contre-projet indirect (Loi fédérale sur la gestion durable des entreprises) à l’initiative populaire « Pour des grandes entreprises responsables – pour la protection de l’être humain et de l’environnement » · 158 pages
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Rapport explicatif AP-LGDE
qualifier les devoirs de diligence prévus par la LGDE de normes de protection dans le contexte de l'art. 41 CO n’a pas encore été clairement établie, elle est toutefois parfaitement envisageable. Quoiqu’il en soit, l'art. 16 permet d’instaurer à cet égard une certaine sécurité juridique, car il institue clairement un état de fait constitutif de responsabilité civile.
La responsabilité au sens de l’art. 16 est engagée lorsque les conditions suivantes sont remplies cumulativement : (i) un dommage, (ii) une violation des devoirs de diligence, (iii) un rapport de causalité naturelle et adéquate entre l’action/la violation des devoirs de diligence et le dommage ainsi que (iv) une faute (intention ou négligence grave/légère).
Violation des devoirs de diligence :
Les devoirs de diligence visés sont ceux prévus aux art. 4 à 7, en particulier les obligations énumérées à l’art. 6, al. 2, les mesures prévues à l’art. 6, al. 3, ainsi que les obligations de tenir une documentation et d’établir des rapports. En mentionnant expressément les devoirs de diligence, le texte établit clairement qu’il s’agit de normes de protection.
Rapport de causalité naturelle/adéquate :
Il doit exister un rapport de causalité naturelle et adéquate entre l’acte/la violation des devoirs de diligence et le dommage occasionné. Il existe un lien de causalité naturelle lorsqu'un comportement (ou un fait) est la condition sine qua non du dommage qui s'est produit203. Il existe un lien de causalité adéquate lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, la violation des devoirs de diligence était propre à entraîner un dommage du genre de celui qui s'est produit204.
Le rapport de causalité adéquate peut également exister entre une omission et un dommage ; dans ce cas, la causalité entre l’omission et la survenance du dommage est dite hypothétique, lorsqu’une intervention en temps utile aurait avec une haute probabilité permis d’éviter le dommage205. La responsabilité pour une omission présuppose l'existence d’une obligation d’agir206. Les devoirs de diligence se réfèrent aux entreprises contrôlées (art. 6, al. 1). Dès lors, la responsabilité peut s’appliquer à certaines situations de groupe, notamment lorsque le rapport de causalité adéquate entre la violation des devoirs de diligence par la société mère en Suisse et le dommage (survenu à l’étranger) est prouvé. En d’autres termes, toute diminution involontaire du patrimoine
203 BSK OR I-KESSLER, n° 15 ad a art. 41 CO et les références citées
204 Arrêt du Tribunal fédéral 6B_183/2010 du 23 avril 2010, consid. 3
205 BSK OR I-KESSLER, n° 18 ad art. 41 CO et les références citées
206 BSK OR I-KESSLER, n° 19a ad art. 41 CO