Rapport explicatif
Consultation 2025/116: Contre-projet indirect (Loi fédérale sur la gestion durable des entreprises) à l’initiative populaire « Pour des grandes entreprises responsables – pour la protection de l’être humain et de l’environnement » · 158 pages
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Rapport explicatif AP-LGDE
permet en particulier de couvrir les cas dans lesquels l’entreprise et/ou la société mère qui détient le contrôle répond de son propre comportement ou de celui de la société contrôlée en Suisse.
Al. 2 :
Conformément à l'art. 6, al. 1, les devoirs de diligence à respecter se rapportent aux propres activités commerciales d’une entreprise, aux activités des entreprises qu’elle contrôle, ainsi qu’aux actions de ses partenaires commerciaux dans ses chaînes d’activité (art. 3, let. b).
L'art. 15, al. 2 prévoit toutefois une exception générale aux règles sur la responsabilité du chapitre 3 : les entreprises tenues de respecter les devoirs de diligence ne peuvent pas être tenues pour responsables du comportement dommageable de leurs partenaires commerciaux, à savoir de leurs partenaires commerciaux directs ou indirects (au sens de l’art. 3, let. b, ch. 1 et 2).
Art. 16 : Responsabilité pour la violation des devoirs de diligence
Selon cette disposition, les entreprises tenues de respecter les devoirs de diligence au sens des art. 4 à 7 sont responsables des dommages qu’elles ont causés à l’étranger en cas de violation intentionnelle ou par négligence de ces devoirs. Il peut également s’agir d’une violation des devoirs de diligence découlant d’une réglementation équivalente et internationalement reconnue au sens de l’art. 5, al. 1.
Cette norme instaure une responsabilité pour faute spécifique pour les violations des devoirs de diligence au sens des art. 4 à 7, sur le modèle de la responsabilité pour faute ordinaire de l’art. 41 CO. Il s’agit d’une lex specialis, en particulier par rapport aux art. 41 et 55 CO pour les dommages survenus à l’étranger. Il n’y a pas de concours de prétentions eu égard à ces dispositions. Ceci est expressément précisé dans le texte de loi («exclusivement selon la présente disposition»). Les dispositions complémentaires relatives à la responsabilité en cas de manquement au devoir de diligence selon l’article 16 demeurent applicables, notamment les règles relatives à la responsabilité solidaire conformément l’article 17, à la prescription conformément à l’article 18 ainsi qu’à la divulgation de moyens de preuve conformément à l’article 19.
Pour que la responsabilité pour faute au sens de l’art. 41, al. 1, CO soit engagée, les conditions suivantes doivent être remplies cumulativement : (i) un dommage, à savoir une diminution involontaire du patrimoine ou un tort moral, (ii) l'illicéité, à savoir la violation d’un bien juridique absolu (vie, intégrité corporelle ou psychique, propriété, etc.) ou d’une norme de protection (notamment en cas de dommage purement patrimonial), (iii) un rapport de causalité naturelle et adéquate entre l’action et le dommage ainsi que (iv) une faute, à savoir l'intention ou la négligence.
La question de savoir si l’art. 41 CO est d’ores et déjà applicable aux violations des devoirs de diligence au sens de la présente loi, est ouverte. Même si la possibilité de