Rapport explicatif
Consultation 2025/116: Contre-projet indirect (Loi fédérale sur la gestion durable des entreprises) à l’initiative populaire « Pour des grandes entreprises responsables – pour la protection de l’être humain et de l’environnement » · 158 pages
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Rapport explicatif AP-LGDE
entreprises respectent les devoirs de diligence. Elle intervient sur la base d'indices concrets recueillis dans le cadre du mécanisme de signalement et de voies de droit (art. 6, al. 2, let. g) mis en place par l’entreprise tenue de respecter les devoirs de diligence, ou sur la base d’une annonce de soupçons (art. 22). La nécessité d’intervenir dans le cas d’espèce relèvera néanmoins toujours de l’appréciation de l’autorité de surveillance.
Al. 1, let. a :
L'autorité de surveillance contrôle, selon une approche fondée sur les risques, si l'entreprise s’acquitte de ses obligations au sens des art. 4 à 8 (ensemble des devoirs de diligence et de transparence, y compris l'obligation de s’annoncer et de participer), de l’art. 13, al. 1 (vérification des rapports de durabilité par une entreprise de révision soumise à la surveillance de l’État), de l’art. 14 (rédaction et transmission d’un rapport de durabilité correct sur le plan formel), ou d’une réglementation internationalement reconnue et équivalente en matière de devoirs de diligence.
Comme pour les devoirs de diligence fondés sur les risques, l'autorité de surveillance doit se concentrer sur les entreprises qui présentent les risques les plus importants, en tenant compte de la probabilité de réalisation des risques concernés et de l'ampleur du dommage. La vérification porte notamment sur les aspects suivants : (i) le respect des devoirs de diligence et de gestion des risques et (ii) l’établissement de rapports réguliers. Une violation des obligations est consommée par exemple lorsque l'entreprise (i) n’a pas procédé à une analyse (suffisante) des risques, (ii) n'a pas prévu de mécanisme de voies de droit, (iii) n'a pas pris les mesures propres à rétablir l'ordre légal, (iv) n'a pas établi le rapport prescrit par la loi, ou lorsque celui-ci est incomplet ou a été établi tardivement.
Al. 1, let. b :
Cette disposition prévoit que l’autorité de surveillance contrôle, selon une approche fondée sur les risques, si l’entreprise a établi un rapport de durabilité équivalent en vertu du droit étranger.
Al. 2 :
L'autorité de surveillance est habilitée à effectuer des contrôles sur place, à savoir dans les immeubles ou les locaux des entreprises tenues de respecter les devoirs de diligence, lorsque cela est utile pour élucider les faits ou « si nécessaire ». Il en découle que le principe de proportionnalité est applicable dans le cadre des contrôles sur place. Parallèlement, les entreprises ont l'obligation d’accorder à l'autorité de surveillance ainsi qu’aux tiers auxquels elle a recours, l'accès à leurs infrastructures et à celles des entreprises qu’elles contrôlent (voir l'art. 8, al. 3).
Ces contrôles permettent à l'autorité de vérifier directement la documentation, les processus et les pratiques effectivement adoptées en la matière par les entreprises, ainsi que, par exemple, l’état dans lequel se trouve un immeuble. Ils servent également à mettre les preuves en sûreté et à améliorer l'efficacité de la surveillance. Concrètement,