Rapport explicatif

Consultation 2025/116: Contre-projet indirect (Loi fédérale sur la gestion durable des entreprises) à l’initiative populaire « Pour des grandes entreprises responsables – pour la protection de l’être humain et de l’environnement » · 158 pages

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Rapport explicatif AP-LGDE

l'art. 320, al. 1, CP, raison pour laquelle ils sont également passibles de sanctions pénales pour violation du secret de fonction.

Les experts externes doivent en outre informer sans délai l'autorité de surveillance sur tout fait susceptible de l'intéresser. L'art. 29, al. 2, LFINMA contient une obligation identique pour les sociétés d’audits qui exécutent des contrôles auprès des assujettis. L'instauration d’une obligation de renseigner pour les experts externes permet de concrétiser le mandat qui leur est confié. En tous les cas, ils sont tenus de faire un rapport à l’intention de l'autorité de surveillance concernant les résultats de leurs vérifications.

La deuxième phrase de l'al. 3 prévoit que les art. 20 LSR (recours aux services de tiers), 40, al. 1, let. d, LSR (punissabilité de la violation d'une obligation de confidentialité commise par un tiers travaillant pour le compte de l'autorité de surveillance) et 40, al. 2 et 3, LSR (punissabilité en cas d’acte commis par négligence et compétence des cantons en matière de poursuite pénale et de jugement) sont applicables par analogie.

Art. 24 : Exception au principe de la transparence

Cette disposition prévoit expressément que la loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l’administration (loi sur la transparence, LTrans)227 n’est pas applicable à l'accès aux documents officiels énumérés aux let. a à c du même article. Il s'agit des documents suivants : (i) rapports consignant le résultat des contrôles (art. 23) (let. a), (ii) décisions en lien avec les mesures ordonnées par l’autorité de surveillance à l'encontre de l’entreprise (art. 30 à 32) (let. b), (iii) évaluation des risques en lien avec les entreprises tenues de respecter les devoirs de diligence (let.

c) et (iv) documents sur lesquels l’autorité de surveillance s’est appuyée dans les procédures au sens des let. a à c (let. d).

Depuis l'adoption de la LTrans, plusieurs lois ont prévu des exceptions partielles, qui sont considérées comme lex specialis au sens de l’art. 4 LTrans. Il sied en particulier de mentionner l’art. 14 de la loi fédérale sur les chemins de fer (LCdF)228 en vigueur depuis le 1erjanvier 2020229, l’art. 24e, al. 2 de la loi fédérale sur les installations à câbles (LICa)230, l’art. 11a de la loi sur les trolleybus (LTro)231, avec renvoi à la LCdF, l’art. 52a de la loi sur le transport de voyageurs (LTV )232, l’art. 15b de la loi fédérale

227 RS 152.3

228 RS 742.101

229 RO 20201889; FF 2016 8399

230 RS 743.01

231 RS 744.21

232 RS 745.1