Rapport explicatif

Consultation 2025/116: Contre-projet indirect (Loi fédérale sur la gestion durable des entreprises) à l’initiative populaire « Pour des grandes entreprises responsables – pour la protection de l’être humain et de l’environnement » · 158 pages

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Rapport explicatif AP-LGDE

sur la navigation intérieure (LNI)233, l’art. 24 de la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels (LDAI)234 et l’art. 107d du projet de modification de la loi fédérale sur l'aviation (LA)235. Ces dispositions concernent notamment l’accès aux rapports et décisions en lien avec des audits, les contrôles d’exploitation et les inspections, ainsi que d’autres documents officiels dans la mesure où ils contiennent des données personnelles qui concernent la sécurité technique ou d'exploitation.

Dans la pratique d'application de la LTrans, des défis peuvent survenir notamment en cas de demandes d’accès à des rapports de contrôle et d’inspection qui concernent directement ou indirectement des événements liés à des entreprises ayant fait l'objet d'un contrôle et qui se retrouvent parfois dans le viseur de l'attention publique. Il arrive souvent que les informations relatives à des personnes morales qui figurent dans ces documents ne puissent pas être entièrement anonymisés, avec comme conséquences pour les autorités de fastidieuses pesées des intérêts, à l'issue desquelles l’intérêt public à la transparence peut parfois l’emporter sur les intérêts privés des entreprises concernées. Dans le même temps, il existe un intérêt public important à ce que le régime de surveillance et de contrôle concerné fonctionne efficacement, même si la jurisprudence n’a pas encore dressé un panorama exhaustif des cas de figure susceptibles de se produire dans ce cadre.

Il ressort de l’examen de la législation dans le domaine des transports que le législateur a prévu dans plusieurs situations comparables des exceptions à la LTrans limitées quant à leur objet, à savoir aux cas dans lesquels l'accès à certaines informations est susceptible de porter atteinte à la réalisation du but visé par la loi (pour la LCdF et les lois mentionnées dans le domaine des transports : la sécurité des transports publics236). Le message sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire explique à ce sujet que l'autorité de surveillance doit pouvoir continuer à recevoir de la part des entreprises qu’elle surveille les informations déterminantes pour la sécurité, dont elle a besoin pour maintenir la sécurité. L'autorité de surveillance a un intérêt à pouvoir se faire une idée aussi complète et véridique que possible des fausses manœuvres et des situations dangereuses afin d'identifier les risques et prendre des mesures appropriées pour parer à ces risques. Par conséquent, il ne doit pas y avoir, pour l’entreprise, d’incitation à receler des informations déterminantes pour la sécurité. Si une entreprise a des raisons de craindre d’être présentée publiquement comme particulièrement dangereuse pour avoir signalé des situations critiques (liste noire), elle renoncera à les signaler. Une obligation d’annoncer légale ne suffit pas, à elle seule, à garantir que l’OFT reçoive toutes les informations déterminantes pour la sécurité237.

233 RS 747.201

234 RS 817.0

235 FF 2025 3532

236 Voir FF 2016 8399, p. 8441.

237 Voir FF 2016 8399, p. 8460 s.