Rapport explicatif

Consultation 2025/120: Ordonnance sur la réquisition, ouverture de la procédure de consultation · 6 pages

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sent les missions de la conduite opérative en ordres pour les actions tactiques des formations militaires. Ils conduisent l’engagement combiné des moyens, par exemple le combat interarmes.

Art. 7 Devoirs des personnes concernées

Les personnes concernées sont tenues de participer activement à toutes les mesures ordonnées par les autorités. Elles doivent notamment mettre le bien de réquisition à disposition ou le fournir, donner accès aux bâtiments ou aux terrains à l’organe compétent et, si nécessaire, transmettre des renseignements pertinents ou remettre les documents demandés (let. a). Elles doivent également suivre les ordres des organes compétents (let. b). Elles doivent communiquer à l’organe compétent les principales modifications de nature matérielle ou juridique qui concernent l’usage prévu du bien de réquisition, telles que les changements durables d’emplacements, l’exportation, l’aliénation et la perte du bien de réquisition. Il en va de même des changements importants de nature matérielle ou juridique qui concernent l’imposition de l’exploitation militaire, tels que les restrictions des capacités de production ou les difficultés que connaissent les chaînes d’approvisionnement (let. c). Afin de pouvoir clarifier ultérieurement les possibles questions de responsabilité, les dommages et les défauts déjà existants doivent être annoncés dès que la mesure débute (let. d).

Art. 8 Implication des personnes concernées

Conformément aux principes de la proportionnalité et de la subsidiarité, les mesures visées aux art. 74, 80, 81, 97 et 100a LAAM doivent être planifiées, préparées et, dans la mesure du possible, convenues avec les personnes concernées. Cette procédure a été expressément demandée par les cantons et les milieux économiques lors de la consultation relative à la révision de la LAAM de 2026. Les autorités civiles compétentes doivent en outre être associées à la planification des obligations visées à l’art. 100a LAAM.

Il n’est pas rare qu’il existe déjà des relations d’affaires et contractuelles avec les personnes et les entreprises concernées. Les accords existants doivent être complétés de clauses d’aggravation ou être renégociés afin qu’en cas de besoin, les travaux préparatoires nécessaires aient été entrepris en vue des mesures visées aux art. 74, 80, 81, 97 et 100a LAAM. Si les personnes concernées ne respectent pas ce qui a été convenu, les organes compétents peuvent prononcer les mesures requises.

Section 3: Dispositions concernant des mesures spécifiques

Art. 9 Exécution de mesures de réquisition

Al. 1 : cette disposition permet de garantir que les biens de réquisition soient disponibles immédiatement en cas d’événement. Grâce à l’obligation de remise active ou de mise à disposition, l’administration militaire et l’armée peuvent accéder facilement et rapidement aux biens de réquisition, notamment en cas de danger ou en situation d’urgence élevée.

Al. 2 : l’obligation de tenir un procès-verbal garantit la sécurité juridique et la transparence au début, durant l’application et à la fin de la mesure de réquisition, permet de faire un état des lieux et sert de base pour évaluer les dommages et calculer les indemnités.

Al. 3 : afin d’éviter que des dommages ne soient causés par un entretien inadéquat, l’organe de réquisition est tenu d’engager du personnel qualifié. Cela permet de garantir le bon fonctionnement du bien de réquisition.