Rapport explicatif
Consultation 2025/120: Ordonnance sur la réquisition, ouverture de la procédure de consultation · 6 pages
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La restriction de droit public apportée à la propriété ne modifie les rapports de propriété que dans la mesure où le pouvoir de disposition du propriétaire et du possesseur est restreint pendant la durée de la mesure et qu’un dédommagement adéquat est versé. Il convient de distinguer cette situation de l’expropriation, par laquelle la propriété revient à la collectivité publique ou à une autre organisation de droit public et donne lieu à une indemnisation complète.
Art. 4 Biens de réquisition et entreprises exclus
L’énumération exhaustive des biens de réquisition et des entreprises exclus des mesures prévues aux art. 74, 80, 81 et 97 LAAM crée la transparence au sujet des personnes potentiellement concernées. Sont exclus des mesures :
− al. 1, let. a : les partenaires du Réseau national de sécurité et les acteurs du système de
santé suisse, afin qu’ils puissent continuer d’accomplir leurs tâches. Les exceptions expressément demandées par les cantons et les milieux économiques concernés lors de la consultation de la révision de la LAAM de 2026, concernant les autorités ainsi que les organisations nécessaires au fonctionnement de l’économie et au bien-être de la population, sont ainsi prises en compte,
− al. 1, let. b : les entreprises visées à l’art. 2, al. 1, let. a à c, de l’ordonnance du 19 juin 2024
sur la coordination des transports en situation exceptionnelle (OCTSE ; RS 520.16), afin qu’elles puissent continuer d’accomplir leurs tâches dans le domaine des transports,
− al. 1, let. c : les biens qui sont la propriété ou la possession de missions diplomatiques, de
consulats ou d’organisations internationales, le droit international primant le droit interne.
Art. 5 Indemnisation
Al. 1 : les normes d’évaluation servant à calculer l’indemnité doivent être reconnues au niveau étatique ou par les associations faîtières ou professionnelles. Il peut s’agir par exemple de montants fixés dans des bases légales ou des règlements (ordonnance du 21 février 2018 sur l’administration de l’armée [OAA ; RS 510.301], règlement 51.003 Règlement d’administration [RA]), de recommandations de prix des associations faîtières ou professionnelles ou d’outils d’évaluation reconnus (p. ex. Eurotax).
Le montant de l’estimation est fixé sur la base de la valeur actuelle. L’âge, les dommages, les défauts, les accessoires, les dépréciations et les augmentations de la valeur sont pris en compte. Lorsqu’une base légale fixe des montants maximaux pour l’estimation, comme en ce qui concerne les chevaux de l’armée, le montant de l’estimation ne peut alors pas dépasser ce montant maximal. En cas de perte totale d’un bien de réquisition, le montant total de l’estimation ou la valeur au moment de la perte, est versé aux personnes concernées.
Al. 2 : une estimation lors de la prise et de la restitution du bien de réquisition constitue une exception et n’a lieu que dans les cas prévus (let. a à c).
Les estimations et leurs révisions sont effectuées par des spécialistes de l’administration militaire (p. ex. centres de contrôle de la BLA), du Secrétariat général du DDPS (Centre de dommages du DDPS) et d’armasuisse. Ils peuvent faire appel à des tiers si nécessaire.
Al. 5 et 6 : ces dispositions permettent de garantir des versements planifiables des indemnités, notamment de façon périodique lorsque les mesures de réquisition sont de longue durée. Le