Rapport explicatif

Consultation 2025/125: Modification de l’ordonnance sur la poste: inclusion de la distribution matinale dans l’aide indirecte à la presse (mise en œuvre de l’iv. pa. 22.423, deuxième partie) · 10 pages

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Ces organisations tierces n’agissent pas en leur propre nom vis-à-vis de la clientèle de l’organisation de distribution matinale qui les a mandatées. Celle-ci reste le presta- taire principal contractuellement lié à l’ayant droit.

Section 2 Enregistrement des organisations de distribution matinale

Art. 52b Exigences

La présente disposition règle les exigences formelles qu’une demande d’enregistre- ment doit remplir. Pour cela, il convient de remettre différents documents à l’OFCOM. Outre le nom et l’adresse (let. a), le requérant doit notamment prouver qu’il est an- noncé comme fournisseur auprès de la PostCom, conformément à l’art. 4 LPO (let. b). L’obligation s’applique à tous les fournisseurs, peu importe qu’ils se soient annoncés de manière ordinaire ou simplifiée (art. 3 ss et art. 8 ss OPO). Afin de prouver leur couverture géographique, les organisations de distribution matinale fournissent une liste des zones (code postal à 6 chiffres) dans lesquelles elles exercent leur activité (let. c).

Le requérant doit fournir à l’OFCOM les contrats de distribution conclus avec chacun des quotidiens et hebdomadaires ayant droit au soutien (let. d).

Les organisations de distribution matinale doivent démontrer à l’OFCOM, de façon ap- propriée, qu’elles ont pris ou prendront toutes les mesures pour que leur activité de distribution matinale soit séparée, sur le plan comptable, des autres activités commer- ciales, conformément à l’art. 52d. Ces mesures s’appliquent dès que les organisations de distribution reçoivent les rabais à reverser aux quotidiens et hebdomadaires ayant droit au rabais (déduction lors de la facturation; art. 52f) (let. e).

La demande contient en outre des informations sur les éventuels sous-traitants qui collaborent avec le requérant dans le domaine de la distribution matinale (let. f).

Toute modification concernant les conditions d’octroi du rabais sur la distribution doit être communiquée par écrit dans les 30 jours à l’OFCOM (al. 2).

Sur la base de l’art. 34, al. 2, LPO, l’OFCOM peut fixer les modalités administratives et techniques nécessaires au processus d’enregistrement ainsi que les formalités qui y sont liées, dans la mesure où l’ordonnance ne les règle pas déjà (al. 3).

Art. 52c Procédure

Les organisations de distribution matinale qui emandent leur enregistrement ont le droit d'être enregistrées si les conditions prévues à l'article 52b sont remplies. L’enre- gistrement est validé par voie de décision (al. 1).

L’OFCOM peut en tout temps vérifier par sondage si les exigences d’octroi du rabais sont toujours remplies. Les ayants droit sont soumis à l’obligation de renseigner. Lorsqu’une organisation de distribution matinale enregistrée communique à l’OFCOM toute modification des informations et des preuves à fournir conformément à l’art. 52b, celui-ci vérifie si les conditions d’enregistrement sont toujours remplies et si le droit subsiste (al. 2).

Pour que la Poste puisse exécuter correctement les tâches qui lui incombent relatives à la gestion des organisations de distribution matinale (art. 52l), elle a besoin d’une