Rapport explicatif

Consultation 2025/125: Modification de l’ordonnance sur la poste: inclusion de la distribution matinale dans l’aide indirecte à la presse (mise en œuvre de l’iv. pa. 22.423, deuxième partie) · 10 pages

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liste actuelle de ces organisations. L’OFCOM annonce aussi par conséquent à la Poste si une organisation de distribution matinale enregistrée ne remplit plus les con- ditions (al. 3).

Section 3 Obligations des organisations de distribution matinale

Art. 52d Séparation comptable et droit de consultation

Avec le nouvel art. 19b, al. 3, de la loi sur la Poste, le législateur souhaite éviter que les rabais accordés aux éditeurs sur la distribution matinale des journaux et pério- diques ne servent à réduire les tarifs d’autres activités des organisations de distribution matinale par le biais d’une subvention croisée.

En ce qui concerne les rabais accordés aux éditeurs sur la distribution matinale des journaux et périodiques, il se peut que les organisations de distribution matinale soient tentées de gonfler leurs tarifs dans le but de bénéficier indirectement de cette aide. Il s’agirait alors d’une augmentation injustifiée des tarifs d’acheminement. Afin d’éviter cela, l’OFCOM doit pouvoir contrôler les prix en vigueur et les éventuelles augmenta- tions des tarifs appliqués pour la distribution matinale. Le tarif appliqué par les organi- sations de distribution matinale ne doit en aucun cas être influencé par le fait que cer- tains titres bénéficient d’une aide à la presse et d’autres non. A cette fin, dans leur comptabilité d’entreprise, les organisations de distribution matinale garantissent que la distribution est séparée des autres activités commerciales. Elles doivent donc tenir un compte séparé pour la distribution matinale et rédiger un rapport d’activité indépen- dant. La manière concrète de séparer les comptes n'est pas prescrite, mais elle peut se faire, par exemple, en créant des sous-comptes ou des centres de coûts pour l'ac- tivité de distribution matinale (al. 1).

Les organisations de distribution matinale accordent à l’OFCOM, sur demande, l’accès à tous les documents pertinents concernant le calcul des tarifs pour la distribution (al. 2), dont par exemple une description des coûts déterminants provenant de la compta- bilité analytique (coûts de personnel, de tri, de véhicules, de distribution), les tarifs de distribution du titre des cinq dernières années pour comparaison, ainsi qu’un calcul détaillé des tarifs de distribution.

Art. 52e Annonce

Les organisations de distribution matinale sont tenues de fournir les informations né- cessaires pour le calcul correct du rabais et son versement (al. 1 et 2). Elles doivent annoncer chaque mois à la Poste le nombre d’exemplaires ayant droit au rabais à distribuer ce mois. La Poste décide sous quelle forme les chiffres doivent lui être trans- mis.

Art. 52f Versement des rabais

Lors de la facturation, les organisations de distribution matinale déduisent les montants des rabais qui leur sont versés par la Poste pour les quotidiens et hebdomadaires ayant droit au rabais. « Intégralement » signifie, d’une part, que la somme correspon- dante est entièrement reversée aux ayants droit et, d’autre part, que les organisations de distribution matinale ne doivent pas bénéficier d’autres avantages financiers liés à