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Consultation 2025/15: Modification de la loi sur les cartels (réforme des autorités en matière de concurrence) · 5 pages

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Loi sur les cartels FF …

Art. 28a Communication du résultat provisoire de l’administration des

preuves

1Une fois que l’essentiel des investigations a été mené à bien, mais au plus tard un an après l’ouverture de l’enquête en vertu de l’art. 27, le secrétariat informe les parties du résultat provisoire de l’administration des preuves, des pratiques reprochées et des mesures envisagées. Si une enquête fait l’objet d’une extension, le délai commence à courir à compter de la communication de ladite extension aux parties.

2Si, pour des motifs particuliers, l’essentiel des investigations ne peut être mené à bien en un an, le secrétariat peut prolonger le délai d’un an au maximum, en fournissant une justification aux parties.

3La prolongation de la durée d’une procédure imputable aux parties ou à des tiers, en particulier si elle résulte de demandes de récusation ou de prolongation de délai, de réquisitions de preuves, de recours contre des décisions de procédure, ou de mises sous scellés selon l’art. 50, al. 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)4, prolonge en conséquence les délais mentionnés aux al. 1 et 2.

Art. 42, al. 2

2Les autorités en matière de concurrence peuvent ordonner des perquisitions et saisir des pièces à conviction. Les art. 45 à 50 DPA5 sont applicables par analogie à ces mesures de contrainte.

Art. 42a Consultation dans une salle de données

1Dans les procédures prévues aux art. 27 à 30 et 32 à 38, les autorités en matière de concurrence peuvent autoriser les parties à consulter dans une salle de données les pièces produites dans le cadre d’une autodénonciation ou contenant des secrets d’affaires, afin de protéger les informations de l’auteur de l’autodénonciation, de préserver les droits de la défense des parties ou de sauvegarder d’autres intérêts publics ou privés prépondérants. Seuls des tiers mandatés par les parties peuvent être autorisés à avoir accès à des secrets d’affaires.

2Le Conseil fédéral règle les conditions et les modalités de la consultation ; il tient compte notamment des intérêts au maintien du secret.

Art. 42abis

Ex-art. 42a

Art. 43a Mémoire complémentaire

L’autorité de recours accorde au recourant qui l’a demandé dans un recours recevable à la forme un délai convenable pour compléter les motifs, si la décision attaquée est d’une portée très étendue ou si la difficulté particulière de l’affaire le commande ;

4 RS 313.0

5 RS 313.0