Rapport sur les résultats

Consultation 2025/18: Modifications d’ordonnances liées à la reprise et à la mise en œuvre du règlement (UE) 2024/1717 modifiant le code frontières Schengen (développement de l’acquis de Schengen) et à une modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration · 10 pages

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Modifications d’ordonnances liées à la reprise et à la mise en œuvre du règlement (UE) 2024/1717 modifiant le code frontières Schengen (développement de l’acquis de Schengen) et à une modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration

Rapport sur les résultats de la procédure de consultation

de la population tout en respectant la libre circulation des personnes dans des cas exceptionnels. Néanmoins, GE formule certaines réserves concernant la mise en application des nouvelles dispositions relatives au contrôle sanitaire et à l’examen préliminaire de vulnérabilité. Il estime que ces sujets et enjeux stratégiques thématiques devraient également être réglementés par le Conseil fédéral.

Pour SH, le rapport explicatif ne traite pas de manière nuancée les conséquences des mesures pour les cantons. Il fait valoir que des questions restent en suspens s’agissant des modalités et de la faisabilité de la procédure de transfert nouvellement prévue (cf. art. 64cbis nLEI). Ainsi, l’obligation de saisir les données du formulaire-type faite aux autorités cantonales chargées du transfert peut avoir des répercussions pour les finances et le personnel des cantons concernés. Il faut aussi voir comment procéder si un comportement relevant du droit pénal est constaté dans le cadre du contrôle aux frontières intérieures. En outre, une autorité compétente doit nécessairement être joignable et disponible (24 heures sur 24,

365 jours par an) de chaque côté de la frontière en prévision des transferts ; à défaut, il y a lieu de prévoir des bases légales claires permettant une détention provisoire. Enfin, il faut clarifier le champ d’application géographique des règles concernant la nouvelle procédure de transfert et déterminer dans quelle mesure celui-ci correspond ou non aux régions transfrontalières telles que définies dans le projet.

AEROSUISSE demande que les aéroports nationaux soient consultés avant que soit ordonné le contrôle aux frontières intérieures, eu égard aux conséquences potentiellement lourdes de cette mesure sur l’exploitation et sur les flux de passagers (position analogue à celle de l’Aéroport de Zurich SA ; cf. art. 8 nLEI et art. 30 AP-OEV). L’Aéroport de Zurich SA souhaite en outre être impliqué dans les travaux conceptuels portant sur la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures.

SWISS voit d’un œil critique l’extension prévue du devoir de diligence selon l’art. 32, al. 2, let. e, AP-OEV, tant pour ce qui est de sa faisabilité que de ses implications en matière de droit et de protection des données. Ainsi, elle juge qu’un contrôle de documents de santé par des compagnies aériennes est pour ainsi dire impossible sans une uniformisation à l’échelle mondiale. Elle rappelle aussi que ces documents comportent des données particulièrement sensibles et qu’un transfert de la responsabilité de leur examen, de leur sauvegarde et de leur traitement à des entreprises privées serait hautement risqué. Les sanctions prévues lorsque le contrôle des documents est jugé insuffisant posent particulièrement problème. SWISS considère qu’elles sont disproportionnées et risquées, car les compagnies aériennes ne disposent pas de toutes les informations nécessaires et ne sont pas suffisamment au fait du cadre juridique pour garantir la fiabilité de ces contrôles. À cela s’ajoute le manque de clarté des indications relatives à l’articulation des restrictions d’entrée prévues à l’art. 65a nLEI et à l’art. 21 bis du code frontières Schengen (CFS). Il est difficile de déterminer comment les compagnies aériennes seront informées suffisamment tôt et de manière fiable au sujet de nouvelles dispositions d’entrée ou des changements apportés à ces dernières. C’est pourquoi SWISS demande que le contrôle des documents d’entrée reste de la responsabilité des organes étatiques compétents.

Modification de l’OASA :

LU et AsyLex soutiennent expressément l’extension du devoir de prise en charge des mineurs non accompagnés (art. 88a AP-OASA). Ils considèrent que cette mesure accroît la sécurité juridique et assure une protection identique pour tous les intéressés, indépendamment de la procédure à laquelle ils sont soumis.