Rapport explicatif

Consultation 2025/19: Modification de la convention d’établissement entre la Suisse et l’Iran · 9 pages

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Rapport explicatif

1 Contexte

1.1 Nécessité d’agir et objectifs visés

La Convention d’établissement entre la Confédération suisse et l’Empire de Perse a été conclue le 25 avril 1934. Elle contient des mesures de protection pour les ressortissants de chacun des deux États (à l’exception des binationaux3 et des réfugiés4) et règle par exemple la liberté de voyager et le droit d’exercer un travail. Elle prescrit par ailleurs l’application des lois nationales dans les matières relatives au droit des personnes, de famille et de succession.

En Iran, les dispositions de la Convention ayant trait au droit des personnes, de famille et de succession sont pour la plupart sans objet, parce que l’Iran applique de toute façon le droit de l’État d’origine. Ainsi, même en l’absence de convention, les ressortissants suisses en Iran sont soumis au droit suisse de la famille et des successions. À cela s’ajoute le fait que le nombre de personnes de nationalité suisse qui habitent en Iran est très limité, et qu’elles sont donc peu nombreuses à être concernées par la Convention.

En revanche, plusieurs milliers de personnes iraniennes pourraient être concernées par la Convention en Suisse. Celle-ci renvoie au droit iranien notamment en matière d’entretien des enfants, de garde ou pour les conditions de divorce lorsque toutes les personnes concernées sont iraniennes. Si l’application du droit iranien produit des résultats qui heurteraient de façon insupportable le sentiment du droit en Suisse, il n’est pas appliqué par les tribunaux suisses (réserve de l’ordre public). En pratique, des tribunaux suisses n’ont pas fait appliquer le droit iranien lorsqu’il prévoyait que le droit de garde d’un enfant aurait dû revenir au père, sans évaluation concrète du bien de l’enfant5. Il en découle que la Convention entraîne de l’insécurité juridique en Suisse.

Par ailleurs, le droit iranien est difficile d’accès pour les juges suisses, qui doivent souvent fier à des expertises présentées par une partie : cela entraîne des coûts et rallonge les procédures judiciaires.

Du point de vue suisse, l’application des lois de l’État d’origine en matière de droit civil n’est plus appropriée. L’objectif du droit international privé est d’appliquer à une cause le droit de l’État qui présente le lien le plus étroit avec elle, parce que l’on part du principe que c’est celui qui prévoit la solution la plus adaptée. D’autres facteurs peuvent s’appliquer en fonction des cas particuliers, notamment le domicile ou la nationalité des personnes concernées. Au moment de l’élaboration de la LDIP, entre 1980 et 1985, la question de savoir si l’application du droit de l’État d’origine ou de

3 Tribunal fédéral, arrêt 5A_197/2007

4 Pour les réfugiés, c’est l’art. 12, al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés qui s’applique (RS 0.142.30).

5 Voir la réponse du Conseil fédéral à la question 08.1129