Rapport explicatif
Consultation 2025/2: Loi fédérale sur les opérations spatiales · 66 pages
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droits d’utilisation ne sont pas cédés, mais simplement mis à la disposition du requérant. Le transfert des droits d’utilisation des fréquences selon la procédure décrite ne donne pas directement droit à l’utilisation de fréquences de stations terrestres de communication par satellite. Dans ce cas, les dispositions nationales relevant de la juridiction du lieu d’implantation de la station terrestre s’appliquent.
L’al. 3 cite les conditions régissant l’ouverture d’une procédure de coordination et de notification auprès de l’UIT et l’octroi des droits d’utilisation des fréquences correspondants. Les let. a à c fixent des conditions supplémentaires en plus des conditions d’octroi de la concession prévues par le droit des télécommunications aux art. 23 ss LTC, en relation avec l’art. 16 ss de l’ordonnance du 18 novembre 2020 sur l’utilisation du spectre des fréquences de radiocommunication (OUS)103. Il est justifié d’exiger une obligation de siège ou de domicile en Suisse, car les droits d’utilisation des fréquences dans l’espace n’indiquent pas en soi un lien avec la Suisse. Étant donné que la procédure de coordination et de notification suit les dispositions prévues par l’UIT, l’OFCOM doit avoir la possibilité de fixer des conditions supplémentaires. En outre, le requérant doit prendre en charge les coûts relatifs à la procédure auprès de l’UIT.
Al. 4: Cet alinéa donne à l’OFCOM la possibilité de rejeter des demandes d’inscription, de coordination et de notification auprès de l’UIT si l’utilisation des fréquences sollicitées est contraire à des intérêts publics. On pense ici à des utilisations qui sont contraires à l’ordre public suisse, qui correspondent à des buts manifestement illicites ou qui pourraient mettre en danger la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.
6 Conséquences
6.1 Conséquences pour la Confédération
Pour mener à bien les nouvelles tâches définies par cette loi, il est nécessaire de créer une autorité de surveillance des opérations spatiales, laquelle assume les tâches de surveillance principales visées à l’art. 31. Elle assume également toutes les autres tâches qui lui sont attribuées par la loi ou par le Conseil fédéral, notamment concernant la coopération internationale et l’entraide administrative. L’autorité de surveillance sera rattachée à une unité existante de l’administration fédérale centrale, qui pourra au besoin faire appel à des experts externes ou déléguer certaines tâches de surveillance à une institution nationale ou internationale appropriée. Le rattachement de l’autorité de surveillance à une unité administrative existante avec recours à des experts externes est la variante la plus économique parmi celles examinées au ch. 5.9. Selon la planification actuelle, la législation n’entrera pas en vigueur avant 2028. À cette date, la nouvelle autorité devra avoir démarré son activité, laquelle entraînera des coûts pour la Confédération (ressources, infrastructures, charges de biens et services). L’avant-projet n’a pas de conséquence additionnelle sur le personnel de l’administration fédérale dans la mesure où une coordination étroite entre les départements fédéraux concernés est déjà assurée à l’heure actuelle.
L’avant-projet vise à établir un certain équilibre entre les intérêts du secteur fédéral et ceux du secteur privé. En raison de ses obligations internationales, la Confédération assume le risque de responsabilité des dommages causés par des acteurs privés. Pour les opérations spatiales présentant un risque accru, il doit être possible d’exiger de l’opérateur qu’il souscrive une assurance. Ainsi, en cas de dommage causé par une entité privée et attribuable à la Suisse, une voie de recours contre l’entreprise est pré-