Rapport explicatif OEne

Consultation 2025/24: Modifications d’ordonnances relevant de l’Office fédéral de l’énergie soumises à la décision du Conseil fédéral en novembre 2025 · 7 pages

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Rapport explicatif concernant la révision de novembre 2025 de l’ordonnance sur l’énergie

d’accélérer les procédures, les cantons se sont récemment davantage conformés à l’obligation qui leur incombe conformément à l’art. 10 LEne de désigner des zones qui se prêtent à l’exploitation de l’énergie éolienne. Cette démarche est une première étape importante pour garantir aux exploitants une sécurité en matière de planification. En fixant un objectif en matière d’énergie éolienne, le Conseil fédéral envoie un signal fort aux cantons pour qu’ils aillent rapidement de l’avant avec leurs plans directeurs. En outre, la Confédération prévoit d’accélérer les procédures d’autorisation y afférentes5. En complément de ces mesures, le Conseil fédéral a fixé, pour la production annuelle d’électricité issue de l’énergie éolienne, un objectif de 2,3 TWh d’ici 2030, ce qui correspond à une production hivernale de 1,5 TWh. Cela tient compte du fait que le développement des installations solaires alpines reste en deçà des attentes. Le Conseil fédéral entend ainsi inciter les porteurs de projets à faire avancer rapidement les 24 projets en cours d’autorisation, qui permettraient de produire 0,9 TWh, ainsi que les 42 projets susceptibles de produire 1,3 TWh6. De plus, il signale aux cantons qu’ils doivent s’employer de manière résolue à désigner les zones dédiées. Avec les installations existantes et celles bénéficiant d’une autorisation, l’ensemble des projets connus présente un potentiel de production annuelle de 2,4 TWh, dont 1,6 TWh pendant le semestre d’hiver. Pour l’instant, la Confédération part du principe que plus de la moitié des projets éoliens actuels, de même que les éventuels nouveaux projets, ne pourront être réalisés qu’après 2030. Il faudra en tenir compte au moment de fixer les futurs objectifs pour l’énergie éolienne.

Le Conseil fédéral fixe donc un objectif de production annuelle de 18,7 TWh pour l’année 2030 en ce qui concerne le photovoltaïque. La production hivernale dépasserait ainsi 5 TWh cette année-là. Pour l’année 2024, on s’attend à une production d’environ 6 TWh issue du photovoltaïque. Pour atteindre l’objectif de 18,7 TWh en 2030, il faudra donc augmenter la production de plus de 2 TWh chaque année dès 2025. Il est possible d’y parvenir. En effet, l’augmentation réalisée en 2024 devrait déjà atteindre quelque 2 TWh, et le potentiel total disponible sur les toits à eux seuls s’élève à 55 TWh. Avec les nouvelles mesures d’encouragement prévues par l’acte modificateur unique, on peut au moins s’attendre à une stabilisation ou à une accélération de l’augmentation annuelle.

2.2 Convention d’objectifs

Le remboursement du supplément n’est accordé, entre autres, que si l’entreprise s’est engagée par une convention d’objectifs avec la Confédération à accroître son efficacité énergétique (art. 40, let. a, LEne). Afin de garantir la qualité élevée des conventions d’objectifs, l’entreprise doit élaborer la proposition de convention d’objectifs avec un conseiller ou une conseillère en énergie certifié par l’OFEN. Étant donné que les conseillers et conseillères en énergie certifiés ne sont pas à proprement parler mandatés par la Confédération, il convient de modifier en conséquence l’art. 39, al. 1, de l’ordonnance sur l’énergie, qui faisait mention d’un tel mandat. Il en va de même pour l’art. 51, al. 2, OEne concernant les conventions d’objectifs de la Confédération, qui sont utilisées aussi bien dans le cadre de l’exécution des dispositions fédérales relatives aux conventions d’objectifs que dans le cadre de l’exécution des dispositions cantonales relatives aux conventions d’objectifs conclues avec les grands consommateurs visées à l’art. 46, al. 3, LEne. L’entreprise peut entreprendre elle-même de nombreuses démarches lors de l’élaboration de la proposition pour l’ensemble des conventions d’objectifs visées aux art. 39 et 51 ; l’activité des conseillers et conseillères en énergie consiste donc principalement à conseiller les entreprises.

523.051 Loi sur l’énergie. Modification (projet de loi pour l’accélération des procédures) | Objet | Le Parlement suisse.

6Parcs éoliens et projets en Suisse