Rapport explicatif OEne
Consultation 2025/24: Modifications d’ordonnances relevant de l’Office fédéral de l’énergie soumises à la décision du Conseil fédéral en novembre 2025 · 7 pages
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Rapport explicatif concernant la révision de novembre 2025 de l’ordonnance sur l’énergie
2.3 Indemnisation de mesures d’assainissement dans le cas d’installations hydroélectriques : financement pour les installations hydroélectriques frontalières en fonction de la part de souveraineté suisse
L’art. 34 LEne dispose que le coût total des mesures prises en vertu de l’art. 83a de la loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux ; 814.20) ou de l’art. 10 de la loi fédérale sur la pêche (LFSP ; 923.0) doit être remboursé au détenteur d’une installation hydroélectrique construite en Suisse. Dans son arrêt no2C_116/2022 du 3 mai 2023, le Tribunal fédéral a confirmé l’arrêt du Tribunal administratif fédéral selon lequel, à défaut de disposition contraire, l’OFEV doit indemniser l’intégralité des mesures d’assainissement concernant des installations hydroélectriques frontalières prises en vertu de l’art. 83a LEaux ou de l’art. 10 LFSP, si la Suisse a ordonné un assainissement complet. Dans le cas en question, il n’était pas possible de limiter le versement à la part de souveraineté suisse ; il n’existe pas encore de réglementation en ce sens, à l’instar de l’art. 48, al. 6, de l’ordonnance du 1ernovembre 2017 sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables (OEneR ; RS 730.03), qui prévoit que, pour les installations hydroélectriques frontalières, la contribution d’investissement est réduite de la part de souveraineté non suisse.
Le Conseil fédéral est chargé de l’exécution de la LEne (art. 60, al. 1, LEne). Il en édicte les dispositions d’exécution (art. 60, al. 3, LEne). Cette compétence l’habilite à fixer le type de coûts imputables en vertu de l’art. 34 LEne. Il fait usage de cette compétence au ch. 3 de l’annexe 3 de l’OEne. La présente modification de l’ordonnance précise les coûts non imputables selon le ch. 3.2, annexe 3, OEne. Ainsi, pour les installations hydroélectriques frontalières, la part des coûts dépassant la part de souveraineté suisse n’est pas imputable, même en cas d’assainissement (cf. à ce propos l’arrêt du Tribunal administratif fédéral A-251/2021 du 14 décembre 2021, consid. 7.5.1).
Il existe environ 20 centrales hydroélectriques frontalières qui nécessitent des travaux d’assainissement dans les domaines des éclusées, du charriage et de la migration des poissons. La prise en charge intégrale des coûts d’assainissement des centrales hydroélectriques frontalières par la Suisse seule entraînerait des coûts supplémentaires de l’ordre de 200 millions de francs. Au total, il existe environ 1000 obstacles dans les installations hydroélectriques qui entravent la migration des poissons vers l’amont et/ou vers l’aval. À cela s’ajoutent 140 installations hydroélectriques qui provoquent des déficits de charriage dans les cours d’eau. En outre, 100 ouvrages hydroélectriques doivent faire l’objet de mesures afin d’atténuer les variations de débit artificielles (éclusées). Environ un milliard de francs suisses a été débloqué jusqu’en 2030 pour l’assainissement de ces installations (FF 2008 7307, 7320). La charge financière supplémentaire que représente pour la Confédération l’indemnisation intégrale des coûts d’assainissement des centrales hydroélectriques frontalières a pour conséquence, compte tenu des moyens financiers limités, que certains assainissements ne pourront pas être réalisés comme prévu et doivent être reportés. Selon l’art. 13, al. 1, de la Convention pour la Protection du Rhin7, chaque partie contractante prend elle-même en charge les coûts occasionnés sur son territoire. Il serait choquant que la Suisse doive assumer seule les coûts des mesures d’assainissement.
Pour les centrales hydroélectriques frontalières, les États concernés doivent se mettre d’accord sur les mesures d’assainissement. En revanche, les règles des États respectifs s’appliquent non seulement à l’utilisation de l’énergie hydraulique, mais aussi aux procédures d’autorisation nécessaires et au financement. L’inscription dans la loi du principe selon lequel les mesures d’assainissement ne sont indemnisées qu’en fonction de la part de souveraineté conformément au droit suisse ne change rien à l’obligation d’assainissement. Le principe stipule uniquement que la prise en charge des coûts pour la part de souveraineté non suisse est déterminée par le droit étranger. Les accords internationaux qui dérogent à ce principe demeurent réservés. Dans des cas particuliers, un tel accord peut s’écarter de la part de souveraineté suisse de sorte que la participation aux coûts de la Suisse peut être plus ou moins élevée.
7RS 0.814.284