Rapport sur les résultats

Consultation 2025/25: Modification de l’Ordonnance sur l’imposition minimale (ajout des dispositions concernant la déclaration d’information GloBE [GloBE Information Return]) · 13 pages

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collecte structurée ainsi qu’à la transmission de données financières pays par pays, et s’appuient sur la même logique de déclaration. Étant donné que les CbCR sont déjà bien établies, s’appuyer sur une procédure de remise analogue réduira les charges

administratives aussi bien pour les entreprises que pour les autorités fiscales. De plus, les deux types de déclarations se basent sur les directives internationales de l’OCDE, ce qui favorise une mise en œuvre cohérente. Les dispositions concernées correspondent donc autant que possible aux règles de la LEDPP régissant l’échange international automatique des CbCR des groupes d’entreprises multinationales, qui relève d’une thématique similaire.

1.2.2 Autres modifications et précisions

Outre les principaux éléments ci-dessus, plusieurs autres modifications et précisions doivent être apportées à l’ordonnance, pour différentes raisons.

• Assujettissement subjectif à l’impôt complémentaire en Suisse : il est prévu que pour chaque groupe d’entreprises présent en Suisse, une seule entité constitutive soit assujettie à l’impôt et qu’un seul canton effectue la taxation pour l’ensemble du groupe. Ce canton fait donc office de « guichet unique ». Il se charge non seulement de la taxation et de la perception de l’impôt complémentaire, mais aussi de la

répartition des recettes avec la Confédération et les autres cantons. Cette procédure permet d’alléger substantiellement la charge administrative des autorités et des groupes d’entreprises. Dans ce contexte, si aucune des filiales détenues à l’étranger n’est sous-imposée au cours de l’année fiscale concernée, l’assujettissement à l’impôt est étendu dans le cadre de l’IIR.

• Répartition cantonale des recettes de l’impôt complémentaire : à l’avenir,

l’ordonnance doit préciser que si une entité constitutive change de canton, les

recettes des impôts complémentaires suisse et international seront réparties entre les cantons concernés, comme c’est le cas pour l’impôt fédéral direct.

1.2.3 Mise en œuvre et entrée en vigueur

À l’art. 8.1, les règles types GloBE prévoient déjà le dépôt d’une GIR par chaque entité constitutive d’un groupe d’entreprises concerné par l’imposition minimale. Au sein d’un État, le groupe d’entreprises peut désigner une entité constitutive qui se chargera de la remise de la GIR.

L’obligation pour les grands groupes d’entreprises de remettre des GIR existe donc déjà depuis l’entrée en vigueur de l’OIMin par l’intermédiaire de la référence aux règles

types GloBE qui figure à l’art. 2, al. 1, et ce même si aucun accord concernant un échange international n’était finalement conclu.

Avec le présent complément apporté à l’OIMin, cette obligation incombera à l’entité

constitutive assujettie à l’impôt complémentaire rattachée fiscalement à la Suisse, ou à une autre entité constitutive désignée par le groupe d’entreprises et également rattachée

fiscalement à la Suisse.

L’échange des GIR avec d’autres États évite que les groupes n’aient à déposer une GIR dans chacun d’entre eux. Il présuppose la ratification de l’accord qui le régit. Tant que les conditions de l’échange ne seront pas remplies (absence de conventions internationales), toutes les entités constitutives assujetties à l’impôt complémentaire devront continuer à déposer leurs GIR en Suisse.

1.3 Évaluation

Au vu du grand nombre d’avis remis, il n’est pas possible de restituer chacune des

propositions et des motivations. Par souci de lisibilité, le présent rapport se concentre donc sur les principales critiques formulées. Les participants qui se sont ralliés à la prise de position d’un autre participant sont toujours mentionnés individuellement.