Rapport explicatif
Consultation 2025/27: Redevance liée à la prestation kilométrique des véhicules électriques / Impôt sur le courant de recharge pour les véhicules électriques · 159 pages
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de calculer précisément les kilomètres parcourus sur le territoire douanier. La déclaration individuelle constitue une solution simple, peu coûteuse et susceptible d’être appliquée jusqu’au moment de l’introduction de la redevance. L’homologation de solutions techniques, utilisant les données générées numériquement par les véhicules connectés ou prenant la forme d’appareils externes tels que les dongles OBD (« On-Board Diagnostics », diagnostic embarqué), permettra en outre de calculer avec précision la base de taxation, aspect particulièrement important pour les personnes assujetties à la redevance qui se déplacent beaucoup à l’étranger. Dans le cadre de la déclaration individuelle, afin que les kilomètres parcourus à l’étranger puissent être exclus, du moins en partie, du kilométrage soumis à la redevance, il est prévu que le Conseil fédéral puisse octroyer une déduction forfaitaire.
Pour les voitures de tourisme et les véhicules utilitaires légers, aucune coordonnée géographique (géodonnée) n’est comprise dans la déclaration de la prestation kilométrique à la Confédération. Une telle géolocalisation fournirait une base pour calculer des tarifs en fonction du lieu et de l’heure. Une redevance aménagée sur ce modèle est par conséquent exclue d’emblée, ce qui permet de respecter les principes de « privacy by design » (protection des données dès la conception) et de « privacy by default » (protection des données par défaut) inscrits dans la loi sur la protection des données.
Teneur de la variante « courant de recharge » (impôt sur le courant de recharge pour les véhicules électriques)
Dans la variante axée sur le courant de recharge, le montant de l’impôt est calculé en fonction de la quantité d’énergie électrique (kWh) utilisée pour recharger un véhicule électrique. Le relevé de la quantité d’énergie taxée s’effectue par le biais de l’équipement de recharge, qu’il soit public ou privé. La quantité d’électricité mesurée est celle qui est injectée dans l’équipement de recharge (courant de recharge). Qu’elle provienne du réseau électrique ou qu’elle soit de production propre (par ex. installations solaires), cette électricité est soumise à l’impôt, pour autant qu’elle soit acheminée vers un équipement de recharge. Ce sont les exploitants des équipements de recharge qui sont assujettis à l’impôt sur le courant de recharge.
Conformément au modèle de l’impôt sur les huiles minérales et pour des raisons techniques, le tarif sur le courant de recharge est un tarif unitaire. Ce tarif de 22,8 ct./kWh s’applique indépendamment du genre de véhicule rechargé. Il a été calculé de manière à ce que la charge fiscale de tous les véhicules électriques soit comparable en moyenne aux impôts sur les huiles minérales appliqués aux véhicules à combustion.
Dès lors qu’un équipement sert à recharger des véhicules électriques immatriculés, son exploitant est tenu de le faire enregistrer. Ces équipements de recharge doivent répondre à différentes exigences techniques : Ils doivent être munis d’un appareillage de mesure certifié et d’une interface de communication permettant un transfert automatique des données. Dans certains cas exceptionnels, il est possible de renoncer à l’interface de communication.
Les données mesurées sont transmises, via une plateforme, aux gestionnaires du réseau de distribution responsables de la perception, qui procèdent à la taxation et facturent l’impôt. Dans l’idéal, la transmission des données se fait automatiquement, via une interface de communication. Lorsque c’est le cas, l’intégrité des données est garantie par un processus de transmission certifié. La transmission automatique n’est toutefois pas obligatoire. Une transmission au moyen d’une déclaration individuelle est aussi possible. Dans ce cas, la personne assujettie à l’impôt indique les données mesurées certifiées dans un masque de saisie ou dans une interface, sur la plateforme, et ces informations sont ensuite transmises aux gestionnaires de réseau de distribution compétents.
Une redevance forfaitaire est introduite pour les motocycles, les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur, les tricycles à moteur et les cyclomoteurs (ci-après regroupés sous le terme générique de « petits véhicules »), étant donné que ceux-ci sont souvent rechargés sur des prises domestiques ordinaires qu’il serait disproportionné d’équiper de dispositifs de mesure certifiés. Cette redevance forfaitaire s’applique uniquement aux « petits véhicules » immatriculés en Suisse. Pour des raisons techniques, on renonce à percevoir une taxe forfaitaire sur les « petits véhicules » immatriculés à l’étranger. Certains de ces « petits véhicules » étant en effet rechargés, pendant leur séjour en Suisse, sur des bornes publiques assujetties, ils contribuent en partie à payer l’impôt sur le courant de recharge.