Rapport explicatif

Consultation 2025/32: Modification de la loi sur les forces hydrauliques (mise en œuvre de la motion 23.3498) · 9 pages

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1.4 Relation avec le programme de la législature, le plan financier et les stratégies du Conseil fédéral

Le projet n’a été annoncé ni dans le message du 24 janvier 2024 sur le programme de la législature 2023 à 202718 ni dans l’arrêté fédéral du 6 juin 2024 sur le programme de la législature 2023 à 202719. L’adoption de la nouvelle disposition prévue à l’art. 74a LFH concrétise le mandat parlementaire de mettre en œuvre la motion 23.3498.

1.5 Règlement d’interventions parlementaires

Le présent projet mis en consultation permet au Conseil fédéral de répondre à la demande formulée dans la motion 23.3498 « Protéger les droits d’eau immémoriaux et créer des conditions claires pour l’application des dispositions relatives aux débits résiduels » de la CEATE-N.

2. Comparaison avec le droit étranger, notamment européen

Les droits d’eau immémoriaux constituent un sujet complexe et très spécifique de la législation suisse. Une expertise comparative approfondie serait nécessaire pour établir des comparaisons juridiques, raison pour laquelle il y est renoncé dans le présent rapport.

3. Présentation du projet

La motion 23.3498 charge le Conseil fédéral d’élaborer un projet de loi qui règle le délai dans lequel les centrales hydroélectriques disposant de droits d’eau privés doivent respecter les prescriptions en matière d’assainissement visées aux art. 80, al. 1 à 3, LEaux ainsi qu’en matière de débit résiduel minimal visées aux art. 31 à 33 LEaux. La mise en œuvre se fait par une révision partielle de la LFH. Afin de ne pas impacter négativement l’exécution par les cantons, cette révision partielle se limite à une réglementation minimale. La LFH est complétée par un nouvel art. 74a. L’al. 1 prévoit la suppression des droits d’eau immémoriaux au plus tard avec effet au 31 décembre 2040. L’al. 2 fixe les conditions permettant à l’autorité de reporter la suppression à la date à laquelle l’amortissement est atteint selon les principes économiques généralement reconnus. En conséquence, l’ayant droit doit prouver que des investissements réalisés légalement avant le 31 juillet 2019 ne peuvent pas être entièrement amortis avant la date prévue pour la suppression de ces droits.

4. Commentaire des dispositions

Art. 74a, al. 1, LFH

Les droits d’eau immémoriaux doivent être supprimés par les autorités, au plus tard avec effet au 31 décembre 2040. La hiérarchisation des cas pour la suppression des droits d’eau immémoriaux relève de la compétence des cantons et doit être fixée en fonction de l’urgence écologique et en tenant compte de l’amortissement réalisé jusqu’ici. C’est dans le droit cantonal qu’il convient de préciser si les droits d’eau immémoriaux sont supprimés par le biais d’une base légale ex lege ou par le biais d’une procédure administrative. Les titulaires de droits d’eau immémoriaux n’ont toutefois pas le droit d’exploiter leur installation jusqu’au 31 décembre 2040 sur cette base.

18 FF 2024 525

19 FF 2024 1440