Rapport explicatif
Consultation 2025/32: Modification de la loi sur les forces hydrauliques (mise en œuvre de la motion 23.3498) · 9 pages
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Il n’y a pas lieu de s’attendre à des conséquences pour la société.
6. Aspects juridiques
6.1 Constitutionnalité
Les modifications prévues pour la LFH se fondent d’une part sur l’art. 76, al. 2, Cst. Cette disposition donne notamment à la Confédération la compétence de fixer dans la législation des principes applicables à l’utilisation des cours d’eau publics et privés. La LFH s’appuie sur cette compétence. La modification prévue se fonde aussi sur la compétence générale visée à l’art. 76, al. 3, Cst., qui permet de légiférer sur le maintien de débits résiduels appropriés. La suppression des droits immémoriaux aura pour conséquence que les dispositions sur les débits résiduels visées aux art. 31 à 33 LEaux s’appliqueront également aux installations qui n’étaient jusqu’ici pas concernées par ces dispositions du fait d’un droit immémorial.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les droits d’eau immémoriaux, même s’ils ont été reconnus sous la forme d’un droit réel limité (servitude personnelle) sur un cours d’eau (aujourd’hui public), doivent être traités matériellement comme des droits d’usage exclusif d'un cours d’eau public. Comme pour les concessions à usage exclusif sans limitation temporelle, la protection des droits d’eau immémoriaux se justifie uniquement au regard des investissements réalisés légalement, il n’y a pas de protection supplémentaire23. Les titulaires de droits d’eau immémoriaux sont protégés du point de vue des investissements qu’ils ont réalisés légalement avant le 31 juillet 2019 et qu’ils n’ont pas pu amortir avant la date fixée pour la suppression de ces droits par les autorités. Une suppression ne peut intervenir qu’une fois les investissements amortis. Dans ce cas, l’autorité reporte la date de la suppression, si nécessaire au-delà du 31 décembre 2040. Il n’y a donc aucune atteinte à une situation juridique protégée.
6.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse
Le projet n’affecte pas les obligations internationales de la Suisse. Si des tronçons de cours d’eau touchant la frontière nationale sont concernés, l’exécution des nouvelles dispositions relève de la compétence des autorités fédérales (art. 7 LFH). Celles-ci se concertent au cas par cas avec les autorités étrangères. En ce qui concerne l’unique installation reposant sur un droit d’eau immémorial et relevant de la compétence de la Confédération, la compatibilité avec les obligations de la Suisse est assurée.
6.3 Forme de l’acte à adopter
Dans le cas présent, la motion 23.3498 doit être mise en œuvre par une nouvelle disposition assortie d'une dérogation pour la suppression des droits d'eau immémoriaux. Le présent avant-projet contient ainsi des dispositions importantes fixant des règles de droit qui doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale, conformément à l’art. 164, al. 1, Cst. et à l’art. 22, al. 1, de la loi du 13 décembre 2002 sur l’Assemblée fédérale (LParl)24. Le projet est donc sujet au référendum, comme le prévoit l’art. 141, al. 1, let. a, Cst.
6.4 Assujettissement au frein aux dépenses
Le présent projet ne prévoit pas de nouvelles dispositions relatives aux subventions (entraînant des dépenses supérieures à l’une des valeurs seuil) ni de nouveaux crédits d’engagement ou plafonds de dépenses (liés à des dépenses supérieures à l’une des valeurs seuil).
23 ATF 145 II 140, consid. 6.
24 RS 171.10