Rapport explicatif
Consultation 2025/32: Modification de la loi sur les forces hydrauliques (mise en œuvre de la motion 23.3498) · 9 pages
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plus de 80 ans, les installations qui reposent exclusivement sur un droit d’eau immémorial doivent en principe être soumises aux dispositions légales actuelles sans dédommagement.
En réaction à l’arrêt du Tribunal fédéral « Hammer », la Commission de l’environnement, de l’aménagement du territoire et de l’énergie du Conseil national (CEATE-N) a déposé la motion 23.3498 « Protéger les droits d’eau immémoriaux et créer des conditions claires pour l’application des dispositions relatives aux débits résiduels ». La CEATE-N a estimé que le législateur devait corriger l’arrêt du Tribunal fédéral « Hammer », car celui-ci entraîne une interdiction de construction et d’investissement, ce qui se répercute sur la quantité d’électricité produite. En ce qui concerne le respect des prescriptions en matière de protection des eaux, les centrales hydroélectriques fondées sur des droits immémoriaux seraient en outre moins bien loties que celles qui font l’objet de concessions, car elles seraient supprimées « à la première occasion » et donc régies par les art. 31 à 33 LEaux et non pas seulement, à titre transitoire, par les art. 80 à 83 LEaux. Un assainissement sur la base de l’art. 80, al. 1, LEaux doit être économiquement supportable pour le concessionnaire11. Au contraire, le respect des débits résiduels visés aux art. 29 à 36 LEaux n’est pas limité de ce point de vue. Enfin, selon la CEATE-N, l’arrêt du Tribunal fédéral entraînerait une grande insécurité juridique. De plus, ce n'est pas le Tribunal fédéral, mais le législateur fédéral qui a compétence pour supprimer de manière générale et abstraite tous les droits d’eau privés.
Le 6 juin 2023, le Conseil national a rejeté le premier point de la motion, qui réclamait la possibilité d’inscrire les droits d’eau immémoriaux au registre foncier en tant que droits distincts et permanents. Il a accepté le second point, concernant les délais liés aux obligations d’assainissements visées à l’art. 80, al. 1 à 3, LEaux ainsi que le respect des prescriptions en matière de débit résiduel visées aux art. 31 à 33 LEaux. Le Conseil des États l’a suivi sur les deux points de la motion le 5 mars 2024. À la suite de l’adoption du second point de la motion, le Conseil fédéral est chargé d’élaborer un projet de loi qui règle le délai dans lequel les centrales hydroélectriques disposant de droits d’eau privés doivent respecter les prescriptions en matière d’assainissement visées à l’art. 80, al. 1 à 3, LEaux ainsi qu’en matière de débit résiduel minimal visées aux art. 31 ss LEaux. Concrètement, il convient de viser autant que possible une égalité de traitement entre ces centrales et les centrales hydroélectriques faisant l’objet d’une concession de droit public.
1.2 Bases
Les droits immémoriaux sont des droits qui trouvent leur origine dans un ordre juridique qui n’existe plus. Bien qu’ils ne puissent plus se fonder sur le nouveau droit, ils peuvent continuer à exister sous le nouvel ordre juridique12. Les droits d’eau immémoriaux, qui permettent d’utiliser un cours d’eau public de manière illimitée, permanente et gratuite, donnent lieu à des conflits d’objectifs entre l’intérêt public et l’intérêt privé des détenteurs de ces droits immémoriaux. Souvent, ces droits sont en conflit avec des prescriptions du droit de l’environnement, notamment celles concernant les débits résiduels minimaux.
La statistique des aménagements hydroélectriques (SAHE) recense les installations d’une puissance installée supérieure à 300 kilowatts (kW)13. Étant donné que la plupart des installations fondées sur des droits d’eau immémoriaux ont une puissance inférieure, la Confédération ne dispose pas de données pour une grande partie des installations. D’après la SAHE (état au 1erjanvier 2025), 26 installations parmi celles ayant une puissance installée supérieure à 300 kW disposent d’un droit d’eau immémorial (dont 23 sont encore exploitées et 3 sont à l’arrêt). De plus, l’exploitation de 13 autres installations repose ou reposait en partie sur un droit d’eau immémorial, dont une a depuis cessé son activité. Ces installations disposent par ailleurs d’une concession, raison pour laquelle elles respectent les prescriptions environnementales en vigueur au moment de l’octroi de la concession (notamment concernant les
11 ATF 139 II 28
12 ATF 145 II 140, consid. 5.
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