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Consultation 2025/4: Loi fédérale sur la promotion du déploiement d’infrastructures pour le haut débit (Loi sur la promotion du haut débit; LPHD) · 8 pages

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Art. 7 Financement des dépenses de la Confédération

1Les redevances provenant des concessions de radiocommunication visées à l’art. 22a de la loi fédérale du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)2, qui sont octroyées par la Commission fédérale de la communication (ComCom) et entrent en vigueur dès 2029, sont affectées au financement des parts de la Confédération pour les contributions de soutien et aux dépenses de la Confédération pour l’administration du programme.

2L’affectation selon l’al. 1 est garantie au plus tard jusqu’à la fin du programme, et au maximum à hauteur d’un montant de 375 millions de francs.

3Au terme du programme, les fonds affectés non engagés sont transférés au budget général de la Confédération.

Section 3 Conditions d’octroi des contributions de soutien et procédure

Art. 8 Conditions d’octroi de la contribution versée par la Confédération

1La part de la contribution de soutien versée par la Confédération est octroyée à un projet de déploiement, à condition que :

a. les raccordements concernés n’aient pas encore bénéficié d’un soutien au titre de la présente loi ;

b. les infrastructures passives servent au déploiement de réseaux de fibre optique ou d’installations terrestres de radiocommunication et que des raccordements fixes à l’intérieur des bâtiments garantissent des débits de transmission d’au moins 1 gigabit par seconde en téléchargement ;

c. la commune qui soumet la demande ait prouvé dans le cadre d’une procédure d’évaluation qu’aucun déploiement de raccordements filaires fixes à l’intérieur des bâtiments garantissant des débits de transmission d’au moins 1 gigabit par seconde en téléchargement n’est en cours, ni prévu au moment du dépôt de la demande ;

d. le projet de déploiement n’est pas réalisable de manière rentable selon le mode de calcul à l’art. 4, al. 1 ;

e. la part de la Confédération s’élève au maximum à 25 % des coûts imputables ;

f. si le Conseil fédéral fixe un montant minimum pour la contribution de soutien : ce montant soit atteint ;

g. si le Conseil fédéral fixe, pour la part versée par la Confédération, un montant maximum par projet ou un montant maximum par raccordement : ce montant ne soit pas dépassé ;

h. le canton s’engage à participer à la contribution de soutien à hauteur de 50 % ;

2 RS 784.1