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Consultation 2025/4: Loi fédérale sur la promotion du déploiement d’infrastructures pour le haut débit (Loi sur la promotion du haut débit; LPHD) · 8 pages
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4L’OFCOM tient compte de l’ordre d’arrivée des demandes lors du traitement des demandes et de l’utilisation des fonds. Il statue par voie de décision et fixe définitivement le montant de la contribution. Il peut fixer des conditions. Il publie ses décisions et peut aussi mentionner des données personnelles.
5Le Conseil fédéral fixe les exigences relatives à l’examen des demandes et à la documentation par les cantons. L’OFCOM peut définir des valeurs de référence pour la vérification de la plausibilité. Si aucune valeur de référence appropriée n’est disponible, il peut faire appel à des tiers indépendants pour statuer sur la demande.
Art. 11 Versement
1La contribution de soutien est versée par tranches à la commune qui a soumis la demande.
2Les versements sont effectués au plus tôt dès le moment où les dépenses apparaissent imminentes. Le dernier versement se fait en principe après vérification du projet soutenu.
Art. 12 Vérification du projet soutenu
1L’OFCOM vérifie, en collaboration avec le canton, si la commune réalise le projet soutenu conformément à la loi et aux conditions fixées.
2Le Conseil fédéral fixe la procédure de vérification.
Section 4 Accès aux infrastructure soutenues
Art. 13 Octroi de l’accès
1Les exploitants des infrastructures soutenues doivent garantir aux fournisseurs de services de télécommunication l’accès à ces infrastructures ainsi qu’aux services qu’ils fournissent par leur intermédiaire.
2L’accès doit être accordé pendant toute la durée de vie économique des infrastructures soutenues. Il doit également être accordé après une cession de celles-ci.
3Cette disposition prévaut sur l’art. 11 LTC4.
4Le Conseil fédéral détermine les formes d’accès.
Art. 14 Conditions de l’accès
1L’accès doit être accordé moyennant une indemnisation. L’octroi de l’accès doit être transparent et non discriminatoire. Les fournisseurs de services de télécommunication demandant l’accès ne doivent pas être traités de manière moins favorable que les entités commerciales ou les filiales de l’exploitant des infrastructures soutenues.
2L’indemnisation pour l’accès est déterminée sur la base des coûts imputables liés au déploiement et à l’exploitation des infrastructures soutenues, déduction faite de la