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Consultation 2025/4: Loi fédérale sur la promotion du déploiement d’infrastructures pour le haut débit (Loi sur la promotion du haut débit; LPHD) · 8 pages

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Section 2 Programme de soutien

Art. 3 Durée

1Le programme est limité à sept ans.

2Le Conseil fédéral peut prolonger le programme une fois, de trois ans au maximum, à condition que les fonds fédéraux affectés au financement spécial n’aient pas été épuisés à l’issue de la période de sept ans.

3Le programme débute 24 mois après l’entrée en vigueur de la présente loi. Il se termine dans tous les cas lorsque le montant maximal à l’art. 7, al. 2, alloué au programme est totalement épuisé.

Art. 4 Montant de la contribution de soutien

1Le montant de la contribution correspond à la différence entre les montants suivants :

a. les valeurs actuelles des coûts imputables qui découlent du déploiement et de l’exploitation des infrastructures passives destinés à la fourniture de services de télécommunication;

b. les valeurs actuelles des revenus pertinents attendus de l’exploitation des infrastructures passives destinés à la fourniture de services de télécommunication.

2Le Conseil fédéral définit le mode de calcul des coûts imputables et des revenus pertinents visés à l’al. 1.

3Il peut fixer un montant minimum que la contribution de soutien doit atteindre pour qu’elle puisse être accordée.

Art. 5 Composition de la contribution de soutien

1La contribution de soutien se compose d’une part de la Confédération et d’une part du canton, à hauteur de 50 % chacune.

2Une éventuelle participation de la commune est déduite de la part du canton.

Art. 6 Part de la Confédération

1La part de la Confédération dans la contribution de soutien est octroyée dans le cadre des crédits autorisés, sous forme de prestations pécuniaires uniques à fonds perdu.

2Elle s’élève au maximum à 25 % des coûts imputables liés au déploiement et à l’exploitation des infrastructures passives destinées à la fourniture de services de télécommunication.

3Le Conseil fédéral peut fixer, pour la part de la Confédération, un montant maximum par projet ou un montant maximum par raccordement.