Rapport explicatif

Consultation 2025/46: Ordonnance sur la mise en œuvre des mesures de solidarité visant à garantir l’approvisionnement en gaz en cas de pénurie grave · 9 pages

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livraisons de gaz qu’après avoir épuisé toutes les mesures nationales à sa disposition, autrement dit en cas de pénurie grave. Ce n’est qu’à ce moment que des mesures d’intervention peuvent être envisagées en vertu des art. 31 et 32 LAP. Les demandes de gaz soumises par la Suisse au titre de la solidarité sont réglementées dans l’ordonnance, dont l’entrée en vigueur n’est cependant prévue qu’en cas de pénurie grave imminente.

1.2 Relation avec le programme de la législature, le plan financier et les straté- gies du Conseil fédéral

Le projet correspond à l’objectif 25 du programme de législature 2023-2027, selon lequel la Suisse doit garantir la sécurité et la stabilité de l’approvisionnement énergétique et encourager le développement de la production nationale d’énergies renouvelables. Il n’a pas été intégré au plan financier de la Confédération. Il est conforme à la stratégie énergétique du Conseil fédéral, qui vise notamment à maintenir la sécurité de l’approvisionnement énergétique de la Suisse à un niveau élevé.

2 Teneur des accords de solidarité

L’accord bilatéral se fonde sur l’art. 13 du règlement (UE) 2017/1938 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l’approvisionnement en gaz naturel3 (ci-après « règlement SoS »), dans la version en vigueur au moment de la signature des accords de solidarité. L’accord bilatéral contient les dispositions pertinentes suivantes, dont certaines renvoient au règlement SoS :

- Les mesures de solidarité sont le dernier recours pour assurer l’approvisionnement des clients protégés au titre de la solidarité en cas d’urgence. L’urgence est le troisième niveau de crise prévu par l’art. 11, par. 1, let. c du règlement SoS, le premier niveau de crise étant l’alerte précoce et le deuxième, l’alerte. Toutes les mesures visant à réduire la consommation des clients non protégés et à augmenter l’offre doivent avoir été prises au niveau national avant de pouvoir adresser une demande de solidarité (art. 1, par. 1, de l’accord bilatéral).

- La définition des clients protégés au titre de la solidarité selon l’art. 1, par. 1, de l’accord bilatéral se fonde sur l’art. 2, no6, en lien avec le consid. 24 du règlement SoS. En font notamment partie les ménages, les hôpitaux et les services d’urgence. La notion de clients protégés au titre de la solidarité se limite principalement (selon le consid. 24) aux ménages privés, mais peut être étendue, dans des conditions spécifiques, à certains services sociaux essentiels (de santé, d’aide sociale, d’urgence et de sécurité) et aux installations de chauffage urbain.

- Dans un premier temps, les autorités compétentes peuvent soumettre une demande de mesures de solidarité volontaires (art. 4 de l’accord bilatéral). La partie contractante qui répond à une demande invite les acteurs du marché sur son territoire à fournir, sur une base volontaire et contractuelle, des volumes de gaz pour répondre à la crise de l’approvisionnement sur le territoire de la partie contractante demanderesse.

- Si les volumes de gaz fournis à titre volontaire ne suffisent pas à couvrir les besoins en gaz des clients protégés au titre de la solidarité, la partie contractante demanderesse peut, dans un deuxième temps, demander des mesures de solidarité contraignantes (art. 5 de l’accord bilatéral). En pareil cas, la partie contractante qui répond à la demande prend des mesures souveraines axées sur l’offre et la demande afin de pouvoir mettre à disposition des quantités de gaz supplémentaires.

- Les demandes de solidarité ne sont valables que pour la journée gazière suivante et doivent être renouvelées chaque jour (art. 3, par. 6, de l’accord bilatéral). Elles

3 Règlement (UE) 2017/1938 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2017 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l’approvisionnement en gaz naturel et abrogeant le règlement (UE) no 994/2010, JO L 280, 28.10.2017, p. 1, modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2022/1032, JO L 173, 30.6.2022, p. 17.