Rapport explicatif

Consultation 2025/46: Ordonnance sur la mise en œuvre des mesures de solidarité visant à garantir l’approvisionnement en gaz en cas de pénurie grave · 9 pages

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doivent contenir des informations spécifiques (notamment la quantité de gaz souhaitée) et être formulées et recevoir une réponse dans les plus brefs délais (art. 3 de l’accord bilatéral).

- S’agissant des mesures de solidarité volontaires prévues par l’art. 4 de l’accord bilatéral, les acteurs du marché reçoivent une indemnisation fixée par contrat. Si une tierce partie (pour la Suisse, Swissgas) a été mandatée afin de conclure le contrat, la partie demanderesse doit fournir une garantie d’État pour couvrir les créances des acteurs du marché de la partie fournissant les mesures de solidarité (art. 3, par. 4, ch. 9, de l’accord bilatéral).

- Dans le cas des mesures de solidarité contraignantes, un contrat est considéré comme conclu entre les parties dès que l’offre de solidarité a été acceptée (art. 5, par. 10, de l’accord bilatéral). Les mesures de solidarité contraignantes sont indemnisées. L’indemnisation couvre le prix du gaz, le coût de transport et les éventuels préjudices subis par les secteurs économiques concernés (art. 8 de l’accord bilatéral).

En vertu de l’accord trilatéral, les dispositions pertinentes de l’accord bilatéral s’appliquent par analogie aux mesures de solidarité avec la Suisse, sans que cela implique une reprise directe du droit de l’Union européenne (UE) auquel il est fait référence dans l’accord bilatéral entre l’Allemagne et l’Italie. Au moment de la signature des accords de solidarité, il n’existait pas d’accord bilatéral entre la Suisse et l’UE dans le domaine de l’approvisionnement en gaz.

La Suisse est autorisée à soumettre une demande de solidarité à l’Allemagne et à l’Italie en cas d’urgence, conformément aux dispositions prévues de l’accord bilatéral. En contrepartie, l’Allemagne et l’Italie peuvent également adresser leurs demandes de solidarité à la Suisse. Les relations entre la Suisse et les deux autres parties à l’accord appellent des dispositions particulières, dont les suivantes, qui figurent dans l’accord trilatéral, méritent d’être relevées :

- En Suisse, l’Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays (OFAE) est l’autorité compétente pour la mise en œuvre de l’accord (art. 2 de l’accord trilatéral).

- Attendu que les mesures de solidarité entre l’Allemagne et l’Italie portent sur de grands volumes et qu’elles risquent par conséquent de mobiliser des capacités importantes sur la partie suisse du gazoduc de transit, des mécanismes de protection spéciaux sont prévus pour l’approvisionnement de la Suisse. Les mesures de solidarité entre l’Allemagne et l’Italie ne doivent pas entraver l’approvisionnement des clients protégés au titre de la solidarité sur le territoire suisse. Le cas échéant, les autorités compétentes des trois États parties doivent prendre des mesures appropriées (art. 8 et 9 de l’accord trilatéral).

- Les clients protégés au titre de la solidarité en Suisse bénéficient du même traitement que les clients protégés au titre de la solidarité en Allemagne et en Italie, pour autant que la définition suisse des clients protégés au titre de la solidarité soit compatible avec la définition de l’art. 2, no6, et de l’art. 13 du règlement SoS (art. 7 de l’accord trilatéral).

- Les autorités compétentes des trois parties contractantes s’engagent à prendre toutes les mesures nécessaires pour que leurs gestionnaires de réseau de gaz respectifs concluent un accord opérationnel sur la mise en œuvre des mesures de solidarité au plus tard six mois après l’entrée en vigueur de l’accord trilatéral (art. 10 de l’accord trilatéral).

- Une clause d’arbitrage prévoit que, dans les relations avec la Suisse, un tribunal arbitral indépendant peut être constitué comme instance de règlement des différends (art. 11 de l’accord trilatéral).

- L’accord trilatéral s’applique également à la Principauté de Liechtenstein (art. 13 de l’accord trilatéral), étant donné que celle-ci est couverte par l’approvisionnement économique de la Suisse (art. 7 et 8, al. 2, du Traité du 29 mars 1923 entre la