Rapport explicatif
Consultation 2025/46: Ordonnance sur la mise en œuvre des mesures de solidarité visant à garantir l’approvisionnement en gaz en cas de pénurie grave · 9 pages
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à la partie concernée, conformément au principe de causalité. À titre d’alternative, le crédit fédéral d’un milliard prévu pour le paiement de mesures de solidarité volontaires de l’Allemagne ou de l’Italie pourrait être sollicité.
Art. 7
Si la Suisse demande des mesures de solidarité volontaires, les parties contractantes étrangères facturent les coûts des livraisons de gaz directement à Swissgas. Si la Suisse demande des mesures de solidarité contraignantes, en revanche, c’est l’OFAE qui communique les coûts des livraisons à Swissgas. Dans les deux cas, Swissgas répercute le coût des livraisons au titre de la solidarité sur les gestionnaires régionaux de réseaux de gaz conformément au principe de causalité, afin que les clients protégés assument in fine, dans la mesure du possible, les coûts engendrés par les demandes de solidarité au prorata des volumes de gaz dont ils ont bénéficié. Swissgas établit un plan qui décrit le détail de la répercussion des coûts.
Art. 8
Le délégué représente l’AEP dans son intégralité (art. 58 LAP et art. 2, al. 1, OAEP8) et dirige les domaines et l’OFAE. Il est de ce fait chargé de l’exécution de l’ordonnance.
L’OFAE veille à la pertinence, à l’adéquation et à l’efficacité des mesures prises. Il édicte à l’intention de Swissgas et des autres entreprises concernées du secteur gazier les directives nécessaires, dans lesquelles sont précisées les obligations, notamment en matière de remise régulière de rapports et de fourniture de renseignements.
Swissgas, les autres gestionnaires du réseau de transport en Suisse (les autres exploitants commerciaux du gazoduc de transit), les gestionnaires régionaux de réseau de gaz (responsables de zone de bilan), les autres gestionnaires de réseau de gaz ainsi que les autres entreprises du secteur gazier concernées sont tenus de collaborer à l’exécution de la présente ordonnance.
Art. 9
L’ordonnance n’entrera en vigueur que si la Suisse est confrontée à une pénurie grave imminente et qu’elle doit déposer une demande de livraison de gaz au titre de la solidarité auprès de l’Italie ou de l’Allemagne.
5 Conséquences
5.1 Conséquences pour la Confédération
La Confédération ne devra en principe supporter des coûts que temporairement. Tous les coûts pris en charge par la Confédération seront assumés in fine par les consommateurs de gaz protégés en Suisse. Le mécanisme prévu par l’accord implique toutefois une participation financière de la Confédération dans les cas suivants :
- si la Suisse demande des mesures de solidarité contraignantes, la Confédération devra procéder directement au paiement en faveur de l’État étranger ;
- si la Suisse demande des mesures de solidarité volontaires, Swissgas devra acheter du gaz à l’étranger à court terme. Si l’entreprise ne dispose pas des liquidités requises, la Confédération pourra avancer les fonds nécessaires en utilisant le crédit de financement.