Rapport explicatif

Consultation 2025/46: Ordonnance sur la mise en œuvre des mesures de solidarité visant à garantir l’approvisionnement en gaz en cas de pénurie grave · 9 pages

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concerne l’adoption de mesures souveraines (commutation des installations bicombustibles, restrictions et interdictions d’utilisation du gaz et contingentement du gaz).

Art. 2

Les mesures de solidarité ne peuvent être demandées que pour les clients protégés au titre de la solidarité. Sont considérés comme des clients protégés au titre de la solidarité tous les clients gaziers figurant à l’art. 2 de l’ordonnance sur la préparation de mesures de solidarité visant à garantir l’approvisionnement en gaz lors d’une pénurie grave5.

Art. 3

L’art. 3 de l’accord bilatéral fixe la procédure à suivre pour demander des mesures de solidarité. Selon le par. 4 de cet article, une demande de solidarité doit comporter au moins les indications suivantes :

a) les coordonnées de l’autorité compétente de la partie contractante demanderesse ;

b) les coordonnées du gestionnaire du réseau de transport compétent de la partie contractante demanderesse ;

c) les coordonnées du tiers agissant pour le compte de la partie contractante demanderesse ;

d) le jour de livraison ;

e) le volume de gaz en kilowattheures par jour (kWh/j) ;

f) le point de livraison ;

g) la confirmation que les conditions pour soumettre une demande de solidarité sont remplies.

Conformément à l’art. 2 de l’accord trilatéral et à l’art. 3, par. 2, de l’accord bilatéral, c’est à l’OFAE qu’il incombe de préparer et de soumettre la demande de mesures de solidarité. Le délégué fixe le volume de gaz à demander en s’appuyant sur le monitoring du gaz naturel de l’AEP. Selon l’art. 3, par. 1, de l’accord bilatéral, les conditions pour une demande de solidarité sont remplies lorsque l’approvisionnement des clients protégés ne peut pas être assuré bien que les clients non protégés aient intégralement stoppé leur consommation de gaz.

Une fois la demande de solidarité reçue, les autorités allemandes et italiennes vérifient qu’elle ne comporte pas d’erreurs ou de lacunes et confirment sa bonne réception dans un délai d’une demi-heure. Après quoi, elles procèdent immédiatement à la mise en place de mesures de solidarité afin de présenter une ou plusieurs offres à la Suisse.

Art. 4

Après la confirmation par les autorités allemandes et italiennes de la réception de la demande, le délégué à l’approvisionnement économique du pays confie à Swissgas, sur demande du Conseil fédéral, le mandat d’acquérir les volumes de gaz requis. Swissgas conclut à cette fin des contrats directement avec les acteurs des marchés allemand ou italien. Si une plateforme en ligne est à disposition, l’offre est acceptée sur cette plateforme. Le délégué définit pour Swissgas les plafonds quantitatif et tarifaire (prix par MWh) des offres pouvant être acceptées. En cas d’acceptation des offres volontaires, Swissgas obtient une garantie d’État pour le paiement de ces mesures. Si Swissgas devait ne pas être à même de payer les mesures de solidarité volontaires fournies par l’Allemagne ou l’Italie avec ses propres fonds, un deuxième crédit de financement pourrait être sollicité. Les crédits d’engagement à cet effet font l’objet d’arrêtés fédéraux distincts, qui ont été approuvés par le Parlement avec l’accord.

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