Rapport explicatif

Consultation 2025/46: Ordonnance sur la mise en œuvre des mesures de solidarité visant à garantir l’approvisionnement en gaz en cas de pénurie grave · 9 pages

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1 Contexte

1.1 Nécessité d’agir et objectifs visés

Le 19 mars 2024, le chef du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) a signé, sur mandat du Conseil fédéral, un accord concernant des mesures de solidarité visant à assurer la sécurité de l’approvisionnement en gaz entre la Suisse, l’Allemagne et l’Italie (ci-après « accord trilatéral »). Cet accord trilatéral fait partie intégrante de l’accord bilatéral que l’Allemagne et l’Italie ont également signé le 19 mars 2024 (ci-après « accord bilatéral »). L’accord trilatéral renvoie à plusieurs reprises aux dispositions pertinentes de l’accord bilatéral. Il traite en outre de certains aspects spécifiques des relations entre la Suisse et les deux autres parties contractantes qui nécessitent une réglementation particulière. La procédure de consultation relative à l’approbation de l’accord (art. 166, al. 2, Cst.) et des crédits d’engagement nécessaires à sa mise en œuvre (art. 159, al. 3, let. b, Cst.) s’est déroulée du 15 mai au 17 juin 2024. Le Parlement a adopté l’accord et les deux arrêtés fédéraux relatifs aux crédits d’engagement qui s’y rapportent lors de la session de printemps. L’accord contenant des dispositions fixant des règles de droit, il a été soumis à un délai référendaire courant jusqu’au 30 juin 2025 (art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst.). L’accord trilatéral, quant à lui, entrera en vigueur dès que tous les États parties l’auront ratifié. L’Italie ne l’a pas encore ratifié, et on ignore actuellement la date à laquelle elle le fera.

L’accord concernant des mesures de solidarité visant à assurer la sécurité de l’approvisionnement en gaz entre la Suisse, l’Allemagne et l’Italie permet à notre pays, en cas de pénurie grave et après avoir pris toutes les mesures possibles sur le plan national, d’adresser une demande de solidarité aux deux autres États contractants en vue d’approvisionner les clients protégés. En contrepartie, les deux autres États parties peuvent également solliciter la Suisse en cas d’urgence. Les trois États s’engagent par ailleurs à ne pas limiter les capacités de transport existantes dans leurs réseaux en cas d’application des mesures de solidarité. En Suisse, l’accord trilatéral sera mis en œuvre par voie d’ordonnance. Contrairement à l’Allemagne et à l’Italie, la Suisse ne dispose pas d’une loi sur l’approvisionnement en gaz qui pourrait servir de base à la mise en œuvre de l’accord trilatéral.

En application de l’art. 60, al. 1, let. c, de la loi sur l’approvisionnement du pays (LAP)1, l’art. 1 du projet d’ordonnance sur la mise en œuvre de mesures de solidarité visant à garantir l’approvisionnement en gaz lors d’une pénurie grave prévoit de confier à la Société anonyme suisse pour le gaz naturel (Swissgas) la tâche publique de mettre en œuvre les mesures de solidarité prévues au titre de l’accord. La délégation à Swissgas s’impose, étant donné qu’il n’y a pas, en Suisse, de responsable de la zone de marché indépendant du secteur gazier qui puisse se charger d’une telle mission, faute de base légale à cet effet. Swissgas est une organisation apte à assumer cette tâche, car elle possède une solide expérience de l’exploitation de réseau et des activités de transport qui y sont rattachées, et détient les capacités de transport qui reviennent à la Suisse sur le gazoduc de transit. Il n’y a pas, dans le secteur gazier de notre pays, d’organisations comparables qui pourraient assumer cette fonction à la place de Swissgas.

L’ordonnance relative à la mise en œuvre de mesures de solidarité complète l’ordonnance sur la préparation de mesures de solidarité visant à garantir l’approvisionnement en gaz lors d’une pénurie grave2. L’ordonnance sur la préparation de mesures de solidarité réglemente les préparatifs à effectuer par la Suisse en vue d’une demande de solidarité et la mise en œuvre de la réponse à une demande de solidarité émanant des États contractants. Le projet d’ordonnance sur la mise en œuvre de mesures de solidarité régit quant à lui les demandes de gaz soumises par la Suisse. Selon l’accord bilatéral, la Suisse ne peut demander à recevoir des

1 RS 531

2 RS …