Rapport explicatif
Consultation 2025/46: Ordonnance sur la mise en œuvre des mesures de solidarité visant à garantir l’approvisionnement en gaz en cas de pénurie grave · 9 pages
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Art. 5
Si toutes les offres volontaires ont été acceptées et qu’elles ne sont pas suffisantes ou qu’aucune offre volontaire n’est disponible pour assurer l’approvisionnement des clients protégés au titre de la solidarité, la Suisse peut demander à l’Allemagne et à l’Italie des mesures de solidarité contraignantes (art. 5, par. 1, de l’accord bilatéral). Conformément à l’art. 3, par. 4, de l’accord bilatéral, une demande de solidarité contraignante comporte au moins :
a) les coordonnées de l’autorité compétente de la partie contractante demanderesse ;
b) les coordonnées du gestionnaire du réseau de transport compétent de la partie contractante demanderesse ;
c) les coordonnées du tiers agissant pour le compte de la partie contractante demanderesse ;
d) le jour de livraison ;
e) le volume de gaz en kilowattheures par jour (kWh/j) ;
f) le point de livraison ;
g) la confirmation que les conditions pour soumettre une demande de solidarité sont remplies.
Les offres présentées par l’Allemagne et l’Italie sont examinées par l’AEP en collaboration avec Swissgas. À l’issue de cet examen, le délégué décide quelles offres sont acceptées et pour quel volume. Conformément à l’art. 5, par. 10, de l’accord bilatéral, un contrat est réputé conclu dès que la partie contractante qui répond à la demande a reçu la déclaration d’acceptation de l’offre de la partie contractante demanderesse. Le par. 11 du même article précise en outre que si une plateforme en ligne est à disposition, l’offre doit être acceptée sur cette plateforme.
Art. 6
Swissgas réceptionne les volumes de gaz le jour suivant la conclusion du contrat au point de livraison convenu, à savoir le point de passage de la frontière suisse, comme défini à l’art. 2, par. 2, no10, de l’accord bilatéral. Swissgas transmet les volumes de gaz aux gestionnaires régionaux de réseau de gaz (responsables de zone de bilan), qui les livrent aux clients protégés par l’intermédiaire des gestionnaires locaux de réseau de gaz. Tous les acteurs, y compris les gestionnaires du réseau de transport en Suisse6, sont tenus de fournir les capacités de transport nécessaires aux livraisons et à l’approvisionnement des clients protégés de manière non discriminatoire. Swissgas répartit les volumes de gaz réceptionnés en se basant sur le déficit d’offre estimé au moyen du monitoring du gaz de l’AEP. Si les volumes de gaz reçus sont inférieurs aux besoins, la répartition entre les zones de bilan doit être effectuée de manière à permettre un approvisionnement aussi égalitaire que possible des clients dans les différentes zones de bilan.
La Suisse ne peut soumettre une demande de solidarité que lorsque les clients non protégés ont été contraints par des mesures souveraines7 à renoncer à l’intégralité de leur consommation de gaz. Par conséquent, seuls les clients protégés seraient encore autorisés à consommer du gaz en de telles circonstances. Les contrôles et les éventuelles sanctions sont régis par les ordonnances se rapportant aux différentes mesures souveraines concernées.
Si Swissgas n’est pas à même de remplir ses obligations de paiement à l’égard du créancier étranger dans le délai convenu parce qu’une partie contractante en Suisse ne s’est pas acquittée à temps de paiements en sa faveur, elle n’est pas tenue de prendre en charge provisoirement le montant dû à la partie étrangère. Les éventuelles pénalités supportées par Swissgas en raison d’un retard de paiement d’une partie contractante suisse sont refacturées
6 Les gestionnaires du réseau de transport sont les propriétaires du réseau de transport. En Suisse, il s'agit de Swissgas et de FluxSwiss Sagl pour le gazoduc de transit.
7 Ordre de commuter toutes les installations bicombustibles, interdictions et restrictions d’utilisation du gaz et contingentement du gaz.