Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 104Fedlex · Rapport explicatif
règles internationales spécifiques en matière d’aides d’État (dans le cadre de l’ATA conclu entre l’UE et la Suisse, p. ex.).
Le règlement relatif aux subventions étrangères confère à la Commission européenne un vaste pouvoir d’examen afin de déterminer si les entreprises actives dans l’UE sont avantagées par des subventions étrangères et si ces dernières faussent la concurrence sur le marché intérieur de l’UE. Dans cette optique, il prévoit une obligation de notification préalable (avec des seuils relativement élevés) pour les concentrations d’entreprises et la participation à des procédures de passation de marchés publics ou de concessions ainsi qu’un instrument d’examen général (sans seuil) pour toutes les autres situations ainsi que pour les concentrations d’entreprises et les procédures de passation de marchés publics ou de concessions. La Commission européenne dispose en outre d’une grande latitude pour imposer des mesures réparatrices. Concernant le lien entre le règlement relatif aux subventions étrangères et les dispositions conclues avec l’UE en matière d’aides d’État, consulter le ch. 2.2.5.4 Systèmes de surveillance (approche à deux piliers).
2.2.5 Commentaire des dispositions de droit international en matière d’aides d’État
Les dispositions de droit international en matière d’aides d’État régissent, d’une part, l’interdiction matérielle des aides d’État, directement applicable, assortie d’un certain nombre d’exceptions, elles aussi directement applicables, et, d’autre part, les bases de la procédure de surveillance. Elles prévoient en outre un mécanisme de consultation spécial pour les évolutions qui touchent des intérêts importants et pour la politique industrielle de l’UE. Les dispositions institutionnelles (cf. ch. 2.1.6) s’appliquent également aux dispositions de droit international en matière d’aides d’État, pour autant que les dispositions en matière d’aides d’État ne définissent rien de particulier. Le règlement des différends présente une particularité dans la mesure où les dispositions de droit international en matière d’aides d’État fixent des exigences spécifiques aux systèmes de surveillance respectifs des parties à l’accord. Cela implique qu’une aide d’État donnée ne peut pas être examinée dans le cadre du mécanisme de règlement des différends institutionnel, lorsque les systèmes de surveillance des aides d’État prévus à l’art. 4 des protocoles sur les aides d’État et à l’art. 14 de l’accord sur l’électricité garantissent un niveau de surveillance et d’application équivalent. Une éventuelle sentence arbitrale n’a en outre pas d’incidence sur le jugement d’un tribunal Suisse quant à la licéité d’une aide d’État octroyée en Suisse.
2.2.5.1 Objectifs et principes généraux des dispositions de droit international en matière d’aides d’État
Préambule : les dispositions de droit international en matière d’aides d’État visent à intensifier et à développer la participation de la Suisse et de ses entreprises dans les domaines du marché intérieur de l’UE auxquels la Suisse participe sur la base de l’accord idoine. Les parties reconnaissent que le bon fonctionnement et l’homogénéité du marché intérieur dans les domaines couverts par les accords concernés requièrent des conditions de concurrence uniformes entre les entreprises suisses et celles de l’UE. Pour garantir des conditions de concurrence uniformes au sein du marché intérieur, les aides d’État doivent être régies par des règles matérielles et procédurales qui, en termes d’objectifs, sont équivalentes à celles appliquées par l’UE conformément aux