Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
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l’accord sur l’électricité. Lesdites dispositions visent à garantir des conditions de concurrence uniformes pour les entreprises de la Suisse et celles de l’UE dans les domaines du marché intérieur couverts par le champ d’application de l’accord correspondant, et à renforcer et à intensifier la participation de la Suisse et de ses entreprises au marché intérieur de l’UE. Cette conception plus restrictive est réaffirmée dans le contexte d’autres dispositions, notamment à l’art. 3, par. 6, des deux protocoles sur les aides d’État et à l’art. 13, par. 6, de l’accord sur l’électricité. En vertu de cette règle, les dispositions de droit international en matière d’aides d’État ne s’appliquent pas aux aides lorsque le montant accordé à une entreprise unique pour des activités couvertes par le champ d’application de l’accord est inférieur au seuil prévu pour les aides de minimis. Enfin, l’art. 3, par. 1, précise que les dispositions contraires de chaque accord sont réservées.
Les par. 2 et 3 prévoient les exceptions au principe de l’interdiction des aides d’État. Les dispositions dérogatoires correspondent dans une large mesure aux règles prévues aux par. 2 et 3 de l’art. 107 TFUE. Les aides à caractère social accordées aux consommateurs individuels font partie des exceptions figurant au par. 2 ; elles sont considérées sous l’angle légal comme étant compatibles avec le bon fonctionnement du marché intérieur pour autant qu’elles soient accordées sans discrimination liée à l’origine des produits concernés. De même, les aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d’autres événements extraordinaires sont réputées compatibles avec le bon fonctionnement du marché intérieur. Le protocole sur les aides d’État à l’ATT prévoit en outre une dérogation spéciale qui, à l’instar de l’art. 93 TFUE, porte sur les aides d’État répondant aux besoins de la coordination des transports ou correspondant au remboursement de certaines servitudes inhérentes à la notion de service public.
Selon les dérogations discrétionnaires prévues au par. 3, l’autorité de surveillance compétente peut considérer d’autres catégories d’aides d’État comme étant compatibles avec le bon fonctionnement du marché intérieur. Ce pouvoir d’appréciation relève de l’autorité de surveillance compétente de chaque partie visée à l’art. 4 des protocoles sur les aides d’État et à l’art. 14 de l’accord sur l’électricité. Si les avis de l’autorité de surveillance suisse seront non contraignants, ils auront néanmoins une influence sur la décision du dispensateur. De plus, l’autorité de surveillance doit, si nécessaire, faire valoir sa position et la soumettre à un examen judiciaire dans le cadre d’un recours. Les exceptions concernent les aides destinées à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi. Les aides destinées à promouvoir la réalisation d’un projet important d’intérêt européen commun ou d’intérêt commun aux parties à l’accord, ou à remédier à une perturbation grave de l’économie de la Suisse ou d’un État membre peuvent également être considérées comme étant compatibles avec le bon fonctionnement du marché intérieur. Une dérogation discrétionnaire est également prévue pour les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n’altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun des parties. Enfin, les aides destinées à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine peuvent être justifiées quand elles n’altèrent pas les conditions des échanges et de la concurrence dans une mesure contraire à l’intérêt commun des parties.