Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

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art. 93, 106, 107 et 108 TFUE. L’autonomie des parties ainsi que le rôle et les compétences de leurs institutions doivent être respectées. Eu égard à la Suisse, il convient de respecter les principes découlant de l’ordre constitutionnel, lesquels, en sus des principes expressément énoncés, à savoir la démocratie directe, la séparation des pouvoirs et le fédéralisme, incluent le principe d’équité et la constitution économique.

L’art. 1 des deux protocoles sur les aides d’État et l’art. 12 de l’accord sur l’électricité énoncent deux objectifs des dispositions de droit international en matière d’aides d’État : garantir des conditions de concurrence équitables entre les entreprises suisses et celles de l’UE dans les domaines du marché intérieur couverts par les accords et garantir le bon fonctionnement du marché intérieur en définissant les règles matérielles et procédurales régissant les aides d’État.

2.2.5.2 Relations avec les accords existants

L’art. 2 des protocoles sur les aides d’État règle la relation des dispositions en matière d’aides d’État énoncées dans lesdits protocoles avec l’accord concerné, à savoir l’ATT et l’ATA. Tout comme les protocoles institutionnels, les protocoles sur les aides d’État font partie intégrante de l’accord auquel ils se rattachent. Ils sont sans incidence sur le champ d’application et les objectifs de l’accord en question. En ce qui concerne l’accord sur l’électricité, la relation entre la partie relative aux aides d’État et le reste de l’accord est réglée à l’art. 12, par. 2, et les dispositions sur les aides d’État ne modifient pas non plus le champ d’application ou les objectifs de l’accord. Les art. 13 et 14 de l’ATA, qui régissent actuellement les aides d’État, sont abrogés par le protocole sur les aides d’État correspondant (cf. aussi ch. 2.2.8.4). L’art. 12, par. 2, de l’ATA ne s’applique pas au protocole sur les aides d’État complétant l’accord, car une exception est prévue à l’art. 3, par. 5, du protocole. Sauf disposition contraire, les éléments institutionnels (cf. ch. 2.1) s’appliquent également aux protocoles sur les aides d’État et à la partie sur les aides d’État de l’accord sur l’électricité.

2.2.5.3 Définition des aides d’État, principes et dispositions dérogatoires

L’art. 3 des deux protocoles sur les aides d’État ainsi que l’art. 13 de l’accord sur l’électricité correspondent en grande partie à l’art. 107 TFUE. Le par. 1 énonce la définition des aides d’État et l’interdiction de principe d’accorder de telles aides. Selon cette disposition, les aides d’État ou les aides accordées au moyen de ressources étatiques par la Suisse ou un État membre de l’UE ne sont pas compatibles avec le bon fonctionnement du marché intérieur lorsqu’elles faussent ou menacent de fausser la concurrence et affectent les échanges entre les parties dans les domaines couverts par les accords en favorisant certaines entreprises ou certaines branches. À la différence de l’art. 107, par. 1, TFUE (cf. ch. 2.2.4), il est précisé que l’incompatibilité concerne les aides d’État risquant d’affecter les échanges entre les parties couverts par le champ d’application de l’accord en question. Étant donné que les accords relatifs au marché intérieur s’inscrivent dans une approche sectorielle, les critères énoncés à l’art. 3, par. 1, doivent, à la différence de l’art. 107, par. 1, TFUE, se limiter à la concurrence entre les entreprises et leurs activités couvertes par le champ d’application de l’accord en question. Cette limitation est conforme à l’objectif général des dispositions de droit international en matière d’aides d’État tel qu’il est énoncé notamment dans le préambule et l’art. 1 des deux protocoles sur les aides d’État, respectivement à l’art. 12 de