Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

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accorder des aides ad hoc au cas par cas ? Dans le cadre de son activité de conseil, l’autorité de surveillance peut aussi fournir une première appréciation quant à la licéité de l’aide prévue en l’état.

La procédure de surveillance des aides d’État de l’UE prévoit elle aussi que la Commission européenne, qui est l’autorité de surveillance, peut prodiguer des conseils. Les modalités de l’activité de conseil ne sont pas spécifiées dans le droit positif, afin de laisser à la Commission européenne la plus grande marge de marge de manœuvre possible. Le système suisse, à l’inverse, mise sur la sécurité juridique que la mention expresse de l’activité de conseil offre aux dispensateurs, notamment au niveau cantonal.

L’autorité de surveillance prodigue ses conseils à la demande des dispensateurs, dans la limite des ressources dont elle dispose. Elle n’est pas liée par les conseils qu’elle a fournis, autrement dit elle n’est en aucune façon limitée dans son examen après avoir reçu l’annonce formelle de l’aide prévue. L’existence d’échanges entre l’autorité de surveillance et le dispensateur avant l’annonce n’empêche en rien l’autorité de surveillance d’exiger des informations complémentaires après l’annonce (cf. art. 22 AP-LSAE). Il est prévu que l’autorité de surveillance règle elle-même les modalités concrètes de son activité de conseil. La durée et la forme de cette phase de conseil informelle dépend dans une large mesure de la complexité du cas d’espèce.

Les conseils de l’autorité de surveillance sont fournis aux dispensateurs contre émolument. Comme ils entrent dans la définition des prestations visées à l’art. 46a LOGA, il est prévu de les facturer, même s’ils sont destinés à des autorités. Les émoluments serviront à financer les charges de conseil. Ils visent par ailleurs à éviter une surcharge de travail à l’autorité de surveillance. Si les charges de conseil sont durablement supérieures ou inférieures aux prévisions, les besoins en termes de ressources humaines pourront être ajustés de façon souple et pragmatique. Enfin, il convient d’éviter que les conseils de l’autorité de surveillance au sujet des aides d’État aient pour effet d’évincer des entreprises privées du marché ou d’empêcher le développement d’un marché. En revanche, les avis et autres actes officiels de l’autorité de surveillance ne sont pas soumis à émoluments115.

Les coûts sont facturés aux services cantonaux sous forme d’émoluments, calculés en fonction du temps consacré. Le Conseil fédéral fixera le tarif des émoluments, en s’inspirant de l’ordonnance du 25 février 1998 sur les émoluments LCart (OEmol- LCart)116. Contrairement à ce que prévoit l’art. 3, al. 1, OEmol-LCart, les cantons, les communes et les organes intercantonaux ne seront toutefois pas exemptés. Les conseils sont fournis à ces autorités en leur qualité de dispensateurs. Au sein de l’administration fédérale, aucun émolument ne sera perçu, mais les coûts seront imputés à la COMCO par des transferts de crédits des unités administratives qui demandent conseil.

115 Cf. message du 2 juillet 2003 concernant le programme d’allégement 2003 du budget de la Confédération (PAB 03) (FF 2003 5091), p. 5241 s. ; Thomas Sägesser, Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz, 2e éd., Berne 2022, no 17 ad art. 46a LOGA.

116 RS 251.2