Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

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Art. 6 Obligation d’annonce

Al. 1

Toutes les aides prévues qui sont susceptibles de présenter les caractéristiques d’une aide d’État doivent être annoncées à l’autorité de surveillance avant leur octroi117. Les conditions exactes à remplir pour qu’une mesure soit considérée comme une aide d’État découlent de l’art. 3 des protocoles sur les aides d’État et de l’art. 13 de l’accord sur l’électricité ; elles sont décrites à l’art. 1, al. 2, AP-LSAE. En Suisse comme dans l’UE, l’obligation d’annonce est l’un des piliers du système de surveillance des aides d’État. Elle permet à l’autorité de surveillance non seulement d’avoir connaissance de toute aide en préparation, mais aussi d’ouvrir la procédure d’examen avant l’octroi de l’aide en question.

L’Assemblée fédérale et le Conseil fédéral doivent eux aussi annoncer leurs projets d’aide afin de permettre à l’autorité de surveillance de donner son avis. Celle-ci ne peut toutefois pas faire recours si son avis n’est pas pris en compte (cf. art. 36, al. 2, AP-LSAE). Cette manière de procéder garantit la prise en compte des connaissances techniques de l’autorité de surveillance et la publication de ses conclusions. Elle permet également de respecter les exigences constitutionnelles en matière d’organisation et de séparation des pouvoirs (cf. art. 4, par. 4, des protocoles sur les aides d’État et art. 14, par. 4, de l’accord sur l’électricité). Concrètement, l’obligation d’annonce incombe à l’unité responsable du dossier au sein de l’administration fédérale ou aux Services du Parlement (cf. commentaire de l’art. 10 AP-LSAE).

Les cantons et les communes ont toute latitude pour définir comment ils souhaitent annoncer leurs projets d’aide. Ils peuvent mettre en place leur propre instance d’examen préalable, comme l’ont fait divers États membres de l’UE dans le cadre du droit de l’UE. Si la législation cantonale en matière d’organisation le permet, cette instance d’examen préalable peut même être chargée des annonces à l’autorité de surveillance. Les dispensateurs demeurent toutefois responsables de leurs projets d’aide respectifs à l’égard de l’autorité de surveillance.

Al. 2

Les dispensateurs sont tenus de communiquer à l’autorité de surveillance toute modification apportée à un projet d’aide après l’annonce, afin de lui permettre d’en tenir compte dans son examen. Si le projet d’aide a subi des modifications tellement substantielles qu’il doit être assimilé à une nouvelle aide, l’autorité de surveillance peut exiger une nouvelle annonce. Dans un tel cas, la poursuite de l’examen n’aurait en effet plus aucune raison d’être. Il incombe à l’autorité de surveillance de décider si la modification substantielle qui lui a été communiquée peut être prise en compte dans le cadre de l’examen en cours ou si une nouvelle annonce est nécessaire.

Al. 3

Les caractéristiques essentielles pour apprécier si une modification est substantielle sont évoquées à l’al. 3. Les critères détaillés, comme ce qu’il faut entendre concrètement par « augmentation considérable » du montant de l’aide, seront fixés dans une ordonnance du DEFR. Le choix d’une ordonnance du DEFR plutôt que du Conseil

117 Cf. art. 2 du règlement (UE) 2015/1589.