Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
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Chapitre 3 Procédure ordinaire menée par l’autorité de surveillance
Section 1 Conseil et annonce
Art. 5 Conseil
Pour limiter le risque d’examens (approfondis) et de recours inutiles, des indications informelles peuvent être fournies par l’autorité de surveillance sur les aspects juridiques et économiques des aides prévues. À titre de conseil, l’autorité de surveillance peut en particulier préciser les exigences à remplir pour l’annonce et énumérer les principaux critères d’appréciation de l’aide prévue. Le dispensateur qui demande conseil à l’autorité de surveillance peut lui soumettre son projet d’annonce. L’autorité de surveillance peut alors lui indiquer le type d’aide qui convient pour atteindre l’objectif visé, en présentant ses avantages et ses inconvénients : faut-il privilégier un régime d’aides, lequel permet d’accorder des aides d’exécution, ou vaut-il mieux annoncer et