Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 138Fedlex · Rapport explicatif

L’obligation d’annonce s’applique en revanche aux aides d’exécution qui sont accordées en vertu d’un régime d’aides dont la licéité n’a pas (encore) été appréciée. Deux cas de figure sont possibles : (1) le régime d’aides n’a pas été annoncé ; (2) le régime d’aides n’a pas été examiné au préalable par l’autorité de surveillance et fait l’objet d’une procédure de recours dont l’effet suspensif a été retiré.

Il appartient au dispensateur de choisir entre l’adoption d’un régime d’aides qui, une fois examiné par l’autorité de surveillance, lui permettra d’accorder des aides d’exécution ou l’octroi d’aides ad hoc.

Les aides d’exécution accordées en vertu d’un régime d’aides existant selon l’art. 44 AP-LSAE n’ont pas besoin d’être annoncées. L’appréciation des régimes d’aides existants peut s’effectuer dans le cadre de l’examen permanent (cf. art. 47 AP-LSAE).

L’obligation d’annonce ne s’applique pas non plus lorsque l’aide prévue est présumée compatible avec le marché intérieur conformément à l’art. 3, par. 4, des deux protocoles sur les aides d’État et à l’art. 13, par. 4, de l’accord sur l’électricité. Il s’agit en l’espèce des exemptions par catégorie selon l’annexe I, section C, des protocoles sur les aides d’État et l’annexe III, section C, de l’accord sur l’électricité, autrement dit les aides qui remplissent les conditions énoncées aux chapitres I et III du règlement (UE) 651/2014, aux art. 1–6 de la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011118 ou à l’art. 9 du règlement (CE) 1370/2007 (cf. ch. 2.2.5.3).

Art. 8 Suspension

Al. 1

La clause de suspension119 est un élément clé de la surveillance des aides d’État au niveau fédéral : les aides de la Confédération soumises à l’obligation d’annonce ne doivent pas être mises en œuvre avant que l’autorité de surveillance les ait examinées et ait rendu un avis à l’intention du dispensateur.

En raison de l’autonomie des cantons en matière de procédure et d’organisation (cf. art. 3 et 47 Cst.), la Confédération ne peut imposer une suspension aux cantons sur la base de l’AP-LSAE (cf. ch. 2.2.11.1). Sous l’angle des engagements découlant du droit international, il peut cependant être dans l’intérêt des cantons de prévoir un mécanisme similaire à leur niveau, afin notamment d’éviter les procédures de recours.

Pour que la situation juridique des aides cantonales soit comparable à celle prévoyant une clause de suspension, les aides ne prennent en principe effet qu’à l’issue d’un délai de recours, et les recours déposés par l’autorité de surveillance ont effet suspensif (cf. art. 39 AP-LSAE). L’autorité de surveillance peut ainsi déposer un recours, avec effet suspensif, ce qui permet normalement – c’est-à-dire lorsque les dispensateurs respectent leurs obligations légales d’annonce et de communication – de garantir que l’aide visée ne prendra effet qu’après le jugement de l’instance de recours compétente.

118 Décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général, JO L 7 du 11.1.2012, p. 3.

119 Cf. art. 3 du règlement (UE) 2015/1589.