Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

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fédéral est indiqué pour pouvoir réagir rapidement aux développements de la pratique européenne, d’autant qu’il s’agit de régler uniquement des détails techniques.

Lorsqu’une aide initialement motivée par des considérations environnementales est finalement utilisée pour favoriser la concurrence, l’autorité de surveillance doit en tenir compte dans son appréciation de la licéité de l’aide en question, l’objectif de celle-ci ayant changé. La nature juridique d’une aide peut par exemple changer si la base légale d’une aide ad hoc sert finalement de régime d’aides. Il est aussi possible qu’une aide soit d’abord envisagée sous la forme d’un cautionnement avant d’être accordée sous celle d’un prêt, ou qu’un avantage direct soit finalement remplacé par une exonération fiscale.

Une modification substantielle peut intervenir à différents moments de la procédure de surveillance des aides d’État avec, à la clé, des conséquences diverses :

– (1) avant l’annonce : la modification de l’aide prévue n’a pas de conséquence significative. Il est toutefois possible qu’un conseil donné par l’autorité de surveillance ne soit plus d’actualité ;

– (2) pendant l’examen : la modification d’une aide prévue doit être communiquée à l’autorité de surveillance. Celle-ci détermine alors si elle peut en tenir compte dans le cadre de l’examen en cours. Une nouvelle annonce peut s’avérer nécessaire, ce qui a pour effet de remettre les délais à zéro ;

– (3) après l’avis de l’autorité de surveillance, mais avant l’octroi de l’aide : la modification de l’aide prévue doit là aussi être communiquée à l’autorité de surveillance. Celle-ci décide si un nouvel examen est nécessaire ou non. Si elle estime qu’un nouvel examen s’impose et que le dispensateur n’attend pas l’issue de celui-ci pour accorder l’aide modifiée, l’autorité de surveillance n’est plus liée par son avis dans sa décision de déposer un recours. L’obligation de recours peut toutefois tomber si l’autorité de surveillance conclut que l’aide modifiée ne serait plus considérée comme illicite au cours d’un nouvel examen ;

– (4) modification (prévue) d’une aide existante : une telle modification est assimilée à une nouvelle aide (cf. art. 45 AP-LSAE).

Art. 7 Exceptions à l’obligation d’annonce

L’obligation d’annonce ne s’applique pas aux aides d’exécution qui se fondent sur un régime d’aides ayant déjà fait l’objet d’une appréciation, que ce soit dans un avis de l’autorité de surveillance ou dans une décision rendue par une instance de recours. Peu importe si le régime d’aides a été jugé licite ou illicite ; il suffit qu’un examen ait été effectué par l’autorité de surveillance ou par un tribunal. L’obligation d’annonce ne s’applique pas non plus aux aides d’exécution qui sont accordées sous la forme d’un acte normatif de l’Assemblée fédérale en vertu d’un régime d’aides jugé illicite. Comme le régime d’aides en question a déjà été examiné par l’autorité de surveillance, ces cas ne sont soumis qu’à l’obligation de communication (notification ou publication) prévue à l’art. 24 AP-LSAE.