Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
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Al. 2
Si l’autorité de surveillance n’informe pas le dispensateur de la publication de son avis dans les délais fixés à l’art. 20 AP-LSAE, la suspension au niveau fédéral est levée par la loi. Le dispensateur de la Confédération peut alors accorder l’aide. Il doit quand même la communiquer à l’autorité de surveillance avec, à la clé, le risque que celle-ci dépose un recours. Le droit et l’obligation de recours de l’autorité de surveillance demeurent.
Art. 9 Contenu et forme de l’annonce
Al. 1
Lorsqu’il effectue une annonce, le dispensateur doit veiller à transmettre à l’autorité de surveillance toutes les informations nécessaires à l’examen de l’aide prévue.
Al. 2
Les exigences quant au contenu et à la forme de l’annonce seront définies de manière détaillée dans une ordonnance du DEFR. Confier la définition de ces exigences au DEFR se justifie par leur caractère technique et leur faible importance.
Art. 10 Moment de l’annonce
Le dispensateur doit annoncer une aide prévue dès qu’il en a suffisamment défini les contours pour permettre à l’autorité de surveillance d’examiner l’aide en question et qu’il n’attend plus de modification substantielle. Au niveau cantonal aussi, il est judicieux d’effectuer l’annonce d’une aide prévue à un stade qui permet de la modifier pour tenir compte des remarques formulées par l’autorité de surveillance à l’issue de son examen. Une annonce précoce permet d’éviter autant que possible un allongement du processus législatif ou décisionnel du fait de l’examen. Au niveau fédéral, elle est particulièrement dans l’intérêt du dispensateur, en raison de la clause de suspension (cf. art. 8 AP-LSAE).
Les décisions peuvent être soumises à l’autorité de surveillance au stade de leur première ébauche, à condition que les principales caractéristiques soient déjà toutes définies. Plus l’annonce est effectuée tôt, meilleure sera la prise en compte de l’avis de l’autorité de surveillance dans le projet de décision. Une annonce précoce comporte toutefois le risque que des modifications substantielles effectuées par la suite n’imposent une nouvelle annonce selon l’art. 6, al. 2, AP-LSAE. Les aides sous forme de contrats de droit public ou d’actes matériels doivent elles aussi être annoncées en temps utile, lorsque le dispensateur en a défini les principales caractéristiques et qu’il peut encore y apporter des modifications. Le dispensateur est libre de choisir le moment où il entend annoncer l’aide, sachant qu’il doit en avoir défini les principales caractéristiques, mais qu’il ne doit pas encore l’avoir accordée.
L’annonce d’un acte normatif doit avoir lieu au plus tard à l’ouverture de la première procédure de consultation applicable. Au niveau fédéral, elle doit être effectuée :
– pour une loi fédérale : au moment de la première consultation des offices ;
– pour une ordonnance du Conseil fédéral : au moment de la (première) consultation des offices ;