Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

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– pour une ordonnance d’un département ou d’un office : au moment de la (première) consultation des offices ou de la (première) consultation interne au département ;

– pour une loi fédérale faisant suite à une initiative parlementaire ou à une initiative cantonale et pour une ordonnance de l’Assemblée fédérale : au plus tard au moment où le Conseil fédéral est invité à se prononcer120.

Les cantons doivent annoncer leurs projets d’aide sous forme d’acte normatif à un stade comparable dans leur procédure législative respective. Si un canton prévoit une procédure de consultation, il doit effectuer l’annonce à ce moment-là. L’annonce doit en tous les cas avoir lieu avant l’adoption de l’acte normatif. Dans le cas contraire, l’obligation d’annonce ne serait pas respectée.

Art. 11 Réception de l’annonce

Al. 1

L’accusé de réception de son annonce, dans un délai de cinq jours ouvrés, permet au dispensateur d’avoir la certitude qu’il a respecté son obligation.

Al. 2

L’obligation d’annonce n’est toutefois pas remplie si l’annonce est incomplète. Dans ce cas, l’autorité de surveillance exige des renseignements complémentaires en accordant au dispensateur un délai raisonnable pour ce faire. Si l’annonce demeure incomplète et que l’autorité de surveillance l’estime judicieux, elle peut demander une nouvelle fois au dispensateur de lui fournir les informatiques manquantes121.

Le renvoi à la PA à l’art. 53 AP-LSAE pour le calcul des délais d’examen s’applique en particulier à la fixation éventuelle d’un délai selon l’al. 2. Le délai doit être approprié, autrement dit le dispensateur doit avoir suffisamment de temps pour compiler ou obtenir les documents exigés. Sur demande, l’autorité de surveillance peut proroger les délais, comme le prévoit l’art. 22, al. 2, PA.

Art. 12 Retrait de l’annonce

Al. 1

Le dispensateur qui a annoncé une aide peut retirer son annonce122, notamment après avoir apporté des modifications substantielles à l’aide prévue. Un retrait est aussi possible si le dispensateur n’a plus l’intention d’accorder l’aide prévue. L’autorité de surveillance peut alors clore la procédure d’examen.

Si la notification de l’ouverture d’un examen approfondi a été publiée, le retrait de l’annonce peut être indiqué sous l’entrée correspondante de la base de données (cf. art. 51, al. 2, let. b, AP-LSAE). La transparence sur les projets abandonnés est ainsi assurée. Les détails seront réglés par voie d’ordonnance.

120 Cf. art. 111, al. 3, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement (LParl ; RS 171.10).

121 Une règle comparable figure à l’art. 52, al. 2 et 3, PA et à l’art. 5, par. 2, du règlement (UE) 2015/1589.

122 Cf. art. 10 du règlement (UE) 2015/1589.