Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

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Al. 2

Cet alinéa précise les conséquences d’un dépassement du délai visé à l’art. 11, al. 2, AP-LSAE. Si les informations exigées du dispensateur ne sont pas transmises dans le délai imparti, l’annonce est réputée avoir été retirée, à moins que le dispensateur n’ait informé l’autorité de surveillance avant l’expiration dudit délai qu’il considère l’annonce comme étant complète parce que les informations complémentaires demandées ne sont pas disponibles ou ont déjà été transmises123. Dans ce cas, la lettre du dispensateur rempli les exigences posées en matière d’information. Si l’annonce est réputée avoir été retirée, l’autorité de surveillance interrompt l’examen sans rendre d’avis. Si le dispensateur compte quand même accorder l’aide, il doit effectuer une nouvelle annonce. Une telle annonce est possible en tout temps. Les délais fixés à l’art. 20 AP- LSAE repartent de zéro.

Section 2 Examens

Art. 13 Objet des examens

L’autorité de surveillance est tenue d’examiner la licéité des aides annoncées, c’est- à-dire leur compatibilité avec la législation matérielle sur les aides d’État. Elle ne peut en principe pas vérifier si une aide prévue est conforme à d’autres exigences du droit fédéral ou du droit cantonal (en matière de subventions ou de fiscalité, p. ex.). Ces questions peuvent être soulevées par les concurrents du bénéficiaire ou par d’autres parties dans le cadre de la procédure administrative d’octroi de l’aide ou dans le cadre d’une éventuelle procédure de recours.

L’annonce d’une aide prévue conformément à l’art. 6 AP-LSAE est une condition préalable à l’examen de l’aide par l’autorité de surveillance dans le cadre de la procédure ordinaire.

Art. 14 Examen simplifié

Al. 1

L’autorité de surveillance vérifie la licéité de l’aide prévue. L’examen se déroule en deux phases, à l’instar du contrôle des concentrations d’entreprises prévu par la législation sur les cartels124. L’autorité de surveillance commence par effectuer un examen simplifié dès qu’elle a accusé réception de l’annonce selon l’art. 11 AP-LSAE. L’examen simplifié, tout comme l’examen approfondi qui s’ensuit dans certaines circonstances, est régi par les dispositions générales de procédure prévues au chapitre 9 AP-LSAE.

Al. 2

L’autorité de surveillance peut suspendre l’examen simplifié. Elle peut notamment interrompre ses travaux à la demande du dispensateur qui souhaite adapter l’aide prévue aux dispositions en matière d’aides d’État prévues par les traités internationaux. S’il s’avère par la suite que les modifications apportées sont substantielles, une nouvelle annonce pourra être nécessaire (cf. art. 6, al. 2, AP-LSAE). Pendant la durée de la suspension, le délai fixé à l’art. 20, al. 1, AP-LSAE ne court pas. Si le dispensateur

123 Cf. art. 5, par. 3, du règlement (UE) 2015/1589.

124 Cf. art. 32 à 38 LCart.