Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 159Fedlex · Rapport explicatif

l’acte normatif concerné est tenu d’informer tous les dispensateurs susceptibles d’accorder des aides d’exécution en vertu du régime d’aides jugé illicite de leur (future) obligation de communication. Il n’appartient pas à l’autorité de surveillance d’identifier les dispensateurs concernés par cette obligation. Toutefois, dès lors qu’une aide d’exécution lui est communiquée, l’autorité de surveillance est tenue de l’attaquer par un recours auprès du tribunal compétent, conformément à son obligation de recours.

En plus de recourir contre les nouvelles aides d’exécution, l’autorité de surveillance doit ordonner la restitution des avantages découlant des aides d’exécution accordées en vertu du régime d’aides qu’elle considère comme illicite. Elle exige à cette fin de chaque dispensateur concerné la révocation et la récupération des éventuels avantages qu’il a accordés. La procédure concrète est régie par l’art. 31 AP-LSAE.

Section 4 Recours direct sans transmission a posteriori

Art. 34 Obligation de recours en cas d’aides communiquées avant que l’autorité de

surveillance ait rendu un avis

Si le dispensateur n’annonce pas l’aide ou qu’il l’accorde avant que l’autorité de surveillance ait pu rendre un avis, cette dernière est tenue de faire recours. Au niveau fédéral, la clause de suspension empêche le dispensateur de procéder de la sorte.

Si l’autorité de surveillance prend connaissance d’une aide non annoncée dont l’octroi n’est toutefois pas encore entré en force, elle peut d’abord rappeler au dispensateur ses obligations d’annonce et de communication. Si le dispensateur communique, conformément à l’art 24 AP-LSAE, une aide qui n’a pas fait l’objet d’une procédure ordinaire, l’autorité de surveillance doit immédiatement faire recours. Concrètement, elle doit veiller à respecter le délai de recours et ne doit s’abstenir de recourir que si elle parvient à écarter ses doutes avant l’expiration dudit délai. Dans une telle situation, l’autorité de surveillance peut empêcher l’octroi de l’aide grâce à l’effet suspensif résultant du recours, raison pour laquelle il n’est pas opportun d’ouvrir d’emblée une procédure spéciale. Aucun examen régi par le chapitre 3, section 2, AP-LSAE n’est prévu dans ce contexte.

Si l’aide non communiquée prend la forme d’un contrat de droit public ou, exceptionnellement, d’un acte matériel, un recours direct est en principe impossible. L’autorité de surveillance doit d’abord passer par la procédure de décision (cf. art. 26 AP-LSAE) et, si nécessaire, demander des mesures provisionnelles. Dès que le dispensateur a rendu une décision, elle peut faire recours contre celle-ci.

Il est aussi possible que le dispensateur ait annoncé l’aide, mais l’ait accordée et communiquée immédiatement après. Dans ce cas de figure, l’autorité de surveillance doit aussi faire recours pour empêcher l’entrée en force de l’acte portant octroi de l’aide tant que celle-ci n’a pas été examinée.

Art. 35 Recours en cas de non-respect de l’obligation de communication

Le non-respect de l’obligation de notifier les décisions146 à une autorité fédérale comme l’autorité de surveillance constitue un vice de notification. L’obligation de

146 Cf. notamment ordonnance du 8 novembre 2006 concernant la notification des décisions cantonales de dernière instance en matière de droit public (RS 173.110.47).