Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
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communication prévue par l’art. 24 AP-LSAE est assimilable à une obligation de notifier les décisions. Une décision entachée d’un vice de notification n’entre en principe pas en force pour l’autorité fédérale concernée. Partant, celle-ci peut attaquer la décision dès qu’elle en a connaissance, même tardivement147. Elle doit cependant respecter le délai de recours de 30 jours à compter du moment où elle a appris l’octroi de l’aide (cf. art. 38 AP-LSAE). L’article permet à l’autorité de surveillance de faire usage de cette voie de recours générale, qui doit rester applicable en parallèle de la possibilité d’exiger une transmission a posteriori prévue par l’AP-LSAE en tant que loi spéciale. Il convient toutefois de noter que les actes normatifs entrent en vigueur à l’expiration du délai de recours, et ce, même s’ils n’ont pas été communiqués à l’autorité de surveillance comme le prévoit l’art. 24 AP-LSAE. L’autorité de surveillance est alors obligée de procéder conformément à l’art. 33 ou 32 AP-LSAE.
Un recours est en principe envisageable si l’autorité de surveillance acquiert rapidement la conviction, à savoir avant l’expiration du délai de recours, que l’aide est illicite, par exemple parce qu’elle a déjà procédé à l’examen d’un cas analogue et qu’elle est déjà en possession des informations nécessaires. Il en va de même quand l’autorité de surveillance a rendu un avis négatif à l’issue d’un examen ordinaire, mais que l’octroi subséquent de l’aide ne lui a pas été communiqué : une transmission a posteriori n’est alors plus requise. La plupart du temps, l’autorité de surveillance ne devrait cependant pas disposer de suffisamment d’informations pour statuer de manière définitive, auquel cas elle devra procéder selon les art. 29 et 30 AP-LSAE. Il est donc probable que l’art. 35 AP-LSAE ne s’applique que dans des cas exceptionnels. L’autorité de surveillance aura toute latitude pour décider de la manière la plus adéquate de procéder.
Si l’aide non communiquée prend la forme d’un contrat de droit public ou, exceptionnellement, d’un acte matériel, il est impossible de faire directement recours : l’autorité de surveillance devra d’abord obtenir un objet susceptible de recours, en procédant conformément à l’art. 26 AP-LSAE. L’autorité de surveillance ne peut pas faire recours contre les aides de l’Assemblée fédérale ou du Conseil fédéral, même si celles- ci n’ont pas été communiquées (cf. art. 37, al. 4, AP-LSAE et art. 189, al. 4, Cst.). Cela étant, en vertu de l’interdiction d’accorder des aides d’État prévue à l’art. 3 des protocoles sur les aides d’État et à l’art. 13 de l’accord sur l’électricité, le Conseil fédéral et l’Assemblée fédérale doivent en principe s’abstenir d’un tel octroi. À défaut, la Suisse s’exposerait à une procédure de règlement des différends au sujet de la compatibilité des aides accordées sous cette forme avec les traités internationaux. Quoi qu’il en soit, il n’est guère probable que ces cas se présentent dans la pratique148.
Chapitre 5 Procédure de recours
Remarque préliminaire
L’aide n’est soumise à aucune exigence formelle particulière et peut être accordée sous la forme d’une décision, d’un acte normatif, d’un contrat de droit public ou, exceptionnellement, d’un acte matériel. Afin de faciliter les références au système juridique en vigueur et plus précisément au droit de procédure, elle est désignée dans la
147 Cf. arrêt 1C_238/2021 du 27 avril 2022 consid. 1.3.1; Yannick Fuchs / Markus Müller, Behördenbeschwerde als Mittel der Bundesaufsicht, ZBl 124/2023, pp. 459 à 480, ici 470.
148 Cf. toutefois les exemples cités dans la note 117.