Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

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mesure du possible par sa forme juridique concrète (« décision » ou « acte normatif ») plutôt que par le terme générique « aide » dans le chapitre 5 AP-LSAE. L’application des dispositions de droit de la procédure administrative pertinentes s’en trouve également simplifiée.

Les dispositions du chapitre 5 valent pour toutes les procédures de recours cantonales (en première et deuxième instance) ayant pour objet la législation en matière d’aides d’État, même si ces procédures de recours ne sont pas désignées comme telles dans la législation cantonale. Le chapitre régit la procédure devant le TAF s’agissant des recours contre des aides accordées par un dispensateur de la Confédération. En cas de procédure devant le TF, les dispositions de la LTF priment celles de la présente loi.

Art. 36 Qualité pour recourir de l’autorité de surveillance

La disposition définit les objets susceptibles de recours tout en conférant à l’autorité de surveillance la qualité pour recourir149. Les art. 36 et 37 AP-LSAE visent à garantir que l’autorité de surveillance, sans être dotée de la personnalité juridique, puisse faire recours contre les aides d’autres autorités fédérales. Ils permettent de satisfaire à l’exigence d’une loi spéciale selon l’art. 37 LTAF en relation avec l’art. 48, al. 2, PA, l’art. 37a, al. 2, AP-LTAF et l’art. 89, al. 2, let. d, LTF150.

L’autorité de surveillance peut former un recours contre des aides d’exécution ou des aides ad hoc sous forme de décisions, contre des décisions relatives à des aides d’exécution sous forme de contrats de droit public ou, exceptionnellement, d’actes matériels (cf. en particulier les art. 26, al. 3, et 31, al. 3, AP-LSAE) ainsi que contre des régimes d’aides et des aides ad hoc sous forme d’actes normatifs.

L’autorité de surveillance a qualité pour recourir contre les aides accordées par tous les dispensateurs, à l’exception de l’Assemblée fédérale et du Conseil fédéral (al. 2). Les dispensateurs des cantons et des communes sont donc concernés au même titre que ceux des autres autorités fédérales (départements, offices ou autres unités administratives).

La possibilité donnée à l’autorité de surveillance d’engager une procédure de contrôle abstrait contre des régimes d’aides et des aides ad hoc sous forme d’actes normatifs adoptés par d’autres autorités fédérales (en particulier des départements et des offices) nécessite de modifier l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)151, étant donné qu’aucun contrôle abstrait des normes n’est prévu actuellement à l’échelon fédéral. Il faudra donc adapter l’art. 31 LTAF de sorte à élargir la compétence du TAF aux recours prévus dans ce nouvel article (cf. commentaire de l’art. 31a AP-LTAF au ch. 2.2.8.2).

L’art. 36 AP-LSAE accorde à l’autorité de surveillance un droit de recours pour les cas où elle n’est pas tenue de faire recours (cf. art. 37 AP-LSAE). Ainsi, aucune obligation de recours n’est prévue après la première décision de justice au sujet d’une aide donnée. Dans un tel cas, l’autorité de surveillance peut décider soit de se rallier au jugement du tribunal, soit de poursuivre la procédure.

149 S’agissant du droit de recours de la COMCO, cf. également l’art. 39, al. 2, P-LCart; FF 2023 1464, p. 4, et FF 2023 1463, p. 44.

150 Cf. p. ex. arrêt 1C_66/2015 du 12 novembre 2015 consid. 1.2.4 in fine.

151 RS 173.32