Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

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d’exécution sont également illicites. Un recours est possible – et c’est typiquement le cas – lorsque l’aide d’exécution a été accordée par un autre service fédéral (département ou office, p. ex.) ou par une autorité cantonale. Cette obligation imposée à l’autorité de surveillance d’enclencher en tant qu’autorité administrative décentralisée les démarches nécessaires à un contrôle concret des actes normatifs émanant de l’Assemblée fédérale ou du Conseil fédéral est inédite dans l’ordre juridique suisse. Dans le cadre de la procédure de recours contre une aide d’exécution, le tribunal peut également procéder à l’examen du régime d’aides à titre préjudiciel (contrôle concret des normes). S’agissant des régimes d’aides sous forme de lois fédérales, il convient de tenir compte de l’art. 190 en relation avec l’art. 5, al. 4, Cst. Un tribunal doit interpréter la loi de la manière la plus conforme possible au droit international, ce qui, en l’espèce, implique de se référer aux dispositions en matière d’aides d’État prévues par les traités internationaux cités à l’art. 1, al. 2, AP-LSAE. Lorsqu’une telle interprétation est impossible, le TF donne la primauté au droit international. Est réservée la pratique dite Schubert, selon laquelle le TF peut déroger à la primauté du droit international si le législateur fédéral a sciemment édicté des dispositions contraires au droit international et qu’il en assume la responsabilité politique153. La nouveauté introduite dans les accords relatifs au marché intérieur en matière de mécanisme de règlement des différends (instauration d’un tribunal arbitral avec possibilité de mesures compensatoires proportionnées) devra toutefois être prise en considération par le TF et devrait avoir des répercussions sur sa jurisprudence en la matière.

L’autorité de surveillance n’est pas obligée de faire recours contre une aide qui a fait l’objet d’un avis négatif si cette aide a été modifiée depuis lors et que l’autorité de surveillance la juge désormais licite, l’objectif étant d’éviter des procédures inutiles.

Art. 38 Délai de recours

L’obligation de recours de l’autorité de surveillance dans le cas d’une décision s’appuie sur l’obligation de communication des dispensateurs. Les dispensateurs sont tenus de communiquer toutes les aides qu’ils accordent à l’autorité de surveillance (cf. art. 24 AP-LSAE). Conformément à la règle prévue à l’art. 50, al. 1, PA, le délai de recours de 30 jours commence à courir dès que la décision portant octroi de l’aide est notifiée à l’autorité de surveillance. Il est nécessaire de l’inscrire explicitement dans l’AP-LSAE afin d’assurer l’uniformité du délai laissé à l’autorité de surveillance dans le cadre des procédures cantonales. Le délai fixé à l’art. 38 AP-LSAE s’applique uniquement aux recours de l’autorité de surveillance. Pour tous les autres recours, ce sont les délais fixés dans le droit de procédure applicable qui font foi (cf. art. 40 AP-LSAE).

Pour les recours contre des actes normatifs, l’échéance du délai n’a pas été fixée en fonction de l’obligation de communication pour des raisons de sécurité juridique. C’est la publication conformément à la législation sur les publications et au droit de procédure applicables qui est déterminante de ce point de vue.

Le calcul du délai de recours est régi par le droit de procédure applicable et non par le renvoi à la PA, ce qui permet de préserver autant que possible l’autonomie des cantons à cet égard.

153 ATF 99 Ib 39 consid. 3; 138 II 524 consid. 5.3.1.