Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

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Art. 39 Effets du recours

La surveillance des aides d’État a pour but d’éviter l’octroi d’aides illicites. Même si elles sont accordées pour une courte durée, de telles aides peuvent avoir des conséquences nuisibles sur la concurrence. Pour éviter de telles conséquences, l’effet suspensif des recours formés par l’autorité de surveillance est central dans la procédure de surveillance154. Tant qu’une procédure de recours contre une décision ou un acte normatif est pendante, les aides concernées ne peuvent en principe pas être versées.

L’octroi de l’effet suspensif aux recours n’est toutefois pas suffisant pour réaliser l’objectif susmentionné, étant donné que, au niveau fédéral et dans la plupart des cantons, l’effet suspensif n’est déployé qu’à partir du moment où un moyen de droit (ordinaire) est utilisé (cf. art. 55, al. 1, PA)155. C’est pourquoi l’avant-projet ne réglemente pas seulement l’effet suspensif, mais précise également l’effet qui découle des décisions et des actes normatifs. Afin d’assurer qu’aucune aide ne soit accordée durant le délai imparti pour utiliser un moyen de droit ou pendant la procédure de recours, l’avant- projet définit explicitement à partir de quand les aides prennent effet. Une aide peut prendre effet à trois moments ou dans trois types de circonstances, à savoir:

- lorsque le délai de recours expire sans avoir été utilisé, ou

- lorsqu’une décision sur recours entre en force, ou

- lorsque l’effet suspensif du recours est retiré.

Le dernier cas prévu permet de garantir que le dispensateur ou le tribunal compétent garde la possibilité de décider d’un éventuel retrait de l’effet suspensif selon le droit de procédure applicable (art. 55 PA au niveau fédéral). Un retrait ne se justifie toutefois que dans des circonstances exceptionnelles. L’effet suspensif, en empêchant l’octroi d’aides illicites, a vocation à préserver un intérêt public prépondérant, soit concrètement à protéger la concurrence. Il s’agira d’en tenir compte dans la pesée des intérêts, les raisons avancées pour justifier une force exécutoire immédiate devant être convaincantes156. Pour ce qui est des actes normatifs, l’autorité compétente devra en outre prendre en considération l’effet général et abstrait, soit la force obligatoire générale susceptible de plaider contre un effet suspensif157. À des fins de protection de la concurrence, l’autorité de surveillance est en principe également tenue de faire recours contre une décision incidente qui retire l’effet suspensif.

La réglementation de l’effet déployé par les aides dans l’AP-LSAE relevant d’une lex specialis, elle prime les autres dispositions légales prévoyant explicitement un retrait de l’effet suspensif lorsque les aides concernées sont accordées sous forme de décisions ou d’actes normatifs. Si une nouvelle loi réglemente l’effet suspensif dans un des secteurs couverts après l’entrée en vigueur de la LSAE, la relation avec l’art. 39

154 Cf. aussi art. 4, par. 3, let. b, ch. III, des deux protocoles sur les aides d’État et art. 14, par. 3, let. b, ch. III, de l’accord sur l’électricité.

155 Cf. Benjamin Märkli, Die aufschiebende Wirkung im öffentlichen Recht des Bundes und der Kantone, thèse, 2022, ch. 490 ss.

156 Au sujet de la pesée des intérêts, cf. ATF 110 V 40 consid. 5.

157 Cf. p. ex. arrêts 2P.263/2001 du 5 novembre 2001 consid. 2b.bb, 2C_774/2014, 2C_813/2014, 2C_815/2014 et 2C_816/2014 ; Kaspar Plüss, Aufschiebende Wirkung im Verfahren der abstrakten Normenkontrolle, ZBl 115/2014, pp. 414 à 419.