Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
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AP-LSAE devra être expressément clarifiée. En principe, il y a primauté de la LSAE pour ce qui est des aides d’État du fait de son caractère de loi spéciale.
L’autorité de surveillance peut former un recours contre les contrats de droit public prévoyant l’octroi d’une aide conformément à l’art. 26 AP-LSAE et, si nécessaire, demander au dispensateur ou au tribunal compétent les mesures provisionnelles qui s’imposent pour empêcher un octroi prématuré de l’aide. Une réglementation de l’effet suspensif n’est pas nécessaire pour les aides sous forme d’actes matériels, puisque celles-ci sont immédiatement mises en œuvre. Dans un tel cas, l’autorité de surveillance doit également faire usage de la procédure de décision et peut, si le droit de procédure applicable le lui permet, exiger des mesures provisionnelles.
Art. 40 Droit de procédure applicable
En principe, les procédures de recours en application de la LSAE sont régies par le droit de procédure applicable. La LSAE ne contient qu’un petit nombre de règles de droit spécial, qui définissent notamment les objets de recours recevables, la qualité pour recourir de l’autorité de surveillance, l’obligation de recours qui lui incombe et le délai de recours dont elle bénéficie. En conséquence, la procédure de recours contre les décisions et les actes normatifs de la Confédération est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale (en particulier la PA, la LTAF et la LTF), tandis que les décisions et les actes normatifs des cantons sont soumis au droit de procédure cantonal applicable.
Le droit de procédure applicable détermine notamment les objets pouvant être attaqués dans le cadre d’un recours déposé par un tiers (cf. en particulier l’art. 82, let. bbis, AP-LTF et l’art. 31a AP-LTAF). La qualité pour recourir contre des aides reconnue à des tiers est également régie par le droit de procédure applicable : aux termes de l’art. 89, al. 1, LTF, a qualité pour recourir quiconque est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. C’est en principe la jurisprudence du TF qui permettra de déterminer dans quelles circonstances ces conditions sont remplies pour un concurrent au sens de l’art. 21 AP-LSAE, sachant qu’il s’agira également de considérer les dispositions en matière d’aides d’État prévues par les traités internationaux et la pratique de l’UE dans ce domaine. Il est nécessaire que le concurrent ait une proximité particulièrement étroite et digne de protection avec l’objet attaqué, à savoir l’aide en question, et que cette relation de proximité découle des dispositions légales applicables. Ainsi, on peut considérer que des concurrents ont un intérêt digne de protection lorsqu’ils sont mis dans une relation de proximité particulière entre eux par des réglementations d’ordre économique ou autre. Un concurrent peut en outre se voir reconnaître la qualité pour recourir s’il fait valoir que d’autres concurrents ont bénéficié d’un traitement préférentiel, étant précisé que l’intérêt général à une application correcte de dispositions de portée générale n’est à cet égard pas un critère suffisant158.
La législation sur les aides d’État reprise en vertu des traités internationaux visés à l’art. 1, al. 2, AP-LSAE et les procédures de surveillance qui y sont liées devraient en
158 Cf. ATF 142 II 80 consid. 1.4.2; 139 II 328 consid. 3.4 s.; cf. aussi ATF 147 II 144 consid. 4.5.